TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300956_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C, représenté par Me Cotellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 4 mai 1978 à Port-au-Prince (Haïti), est entré sur le territoire français en 14 juillet 2003, selon ses déclarations. Le 22 septembre 2003, il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2004, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2006. Le 2 avril 2015, il a demandé le réexamen de sa demande d'asile et cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 10 avril 2015. Le 22 juin 2023 il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières de la commune des Abymes pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 312-2 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 3. Si M. A soutient que le préfet de la Guadeloupe aurait dû, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, saisir la commission du titre de séjour, les dispositions précitées ne sont applicables qu'en cas de demande ou de retrait de titre de séjour. En l'espèce, il est constant que le requérant n'a déposé aucune demande de titre de séjour et l'arrêté litigieux ne comporte pas de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et que le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. En l'espèce, si le requérant s'est marié à une ressortissante française le 14 août 2010, il est constant que le couple a divorcé 13 octobre 2015. M. A se prévaut en outre de la présence sur le territoire de sa fille née le 5 août 2014, dont il assurerait l'entretien et l'éducation. Toutefois, à supposer même que cette contribution puisse être regardée comme établie, il est constant que cette enfant, dont l'acte de naissance n'est au demeurant pas produit par l'intéressé, n'est pas de nationalité française mais haïtienne, dès lors que sa mère possède, tout comme lui, la nationalité haïtienne. De plus, M. A n'établit ni même n'allègue que la mère de son enfant serait en situation régulière sur le territoire français. Ainsi, sa fille n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français en indiquant y résider depuis 2003, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 9 mai 2006 et 25 mars 2015, qu'il n'a pas exécutées et il ne conteste pas être défavorablement connu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour des faits de violences habituelles sur conjoint ou concubin et sur mineur, commis en 2020. De plus, son entrée sur le territoire français est irrégulière et il n'établit avoir déposé un dossier complet pour se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, en dépit de son insertion professionnelle en qualité de carreleur, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILA Le président Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300956_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel