TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300957_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté C Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros C jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle puisque son activité professionnelle est interrompue depuis le 1er février 2023, date d'expiration de son autorisation provisoire de séjour, ses démarches d'insertion sont devenues impossibles et son couple est susceptible de faire l'objet d'une expulsion de son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense, ni de pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête C laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 février 2023 à 14 heures, ont été entendus : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Cabaret, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, C les mêmes moyens, et précise : - l'urgence est à la fois présumée et caractérisée ; - trois de ses quatre enfants présentent des pathologies qui nécessitent un suivi régulier en milieu hospitalier et qui ont justifié l'octroi aux parents d'autorisations provisoires de séjour pour enfant malade ; - son épouse et lui-même sont très investis dans l'éducation des enfants ; - il est désormais soudeur qualifié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans un domaine sous tension ; il n'a jamais travaillé sans autorisation de travail ; - seule une astreinte permettra d'assurer l'exécution de l'ordonnance du tribunal. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 mai 1988, entré en France en septembre 2017, a bénéficié successivement de plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 1er février 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. La décision contestée constitue un refus de délivrance d'un titre de séjour et le préfet n'oppose aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. C suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Le moyen soulevé C M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue C des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de délivrance d'une carte de résident " algérien " soit réexaminée. C suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder effectivement dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le requérant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros C jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation C ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite C laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un certificat de résidence " algérien " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 50 euros C jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'injonction de délivrer, dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cabaret une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 17 février 2023. Le président du tribunal, juge des référés, Signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300957
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300957_20230217
Données disponibles
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