TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300957_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme C B, représentée E Me Champy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 E lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 E lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contrainte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, à l'hôtel de police situé 38, boulevard Lobau à Nancy ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la brochure de demandeur d'asile ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, d'avertir un conseil ou une personne de son choix avant l'édiction de la décision litigieuse ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas justifiée de son entrée irrégulière sur le territoire italien ; - la préfète ne justifie pas avoir respecté la procédure de reprise en charge fixée à l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée sera annulée E exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte sa vie privée et familiale. E un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés E Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués E les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A D, - les observations de Me Champy qui conclut aux même fins E les mêmes moyens et précise que Mme B a rencontré son compagnon lorsqu'elle était en Tunisie au mois de mai et qu'elle est tombée enceinte à la fin du mois de mai ; - et les observations de Mme B qui précise être restée en contact avec son compagnon lorsqu'il est rentré en France après avoir quitté la Tunisie, qu'elle l'a informée de sa grossesse lors de son arrivée en France elle a son compagnon qui est en France qui a le statut de réfugié et que le terme de la grossesse était fixé au 28 février 2023. la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise née le 24 avril 1997, s'est présentée le 30 septembre 2022 au guichet unique de la préfecture de la Moselle en vue de solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme B avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande. Saisies le 6 octobre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 7 décembre 2022. E un arrêté du 3 février 2023 , la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. E un arrêté du 3 février 2023, la préfète a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. E la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres E un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. E dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée E un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le point 13 du préambule de ce règlement précise : " Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur () ". 3. En l'espèce, la décision de transfert en litige a été prise le 3 février 2023 alors que Mme B, qui est mère d'un premier enfant de sept ans était, selon les indications apportées au cours de l'audience, à son dernier mois de grossesse au jour de la décision en litige. Eu égard à l'âge du premier enfant de Mme B et à l'état de santé de cette dernière, ils doivent être regardés comme des personnes vulnérables au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale. E ailleurs, il ressort des pièces du dossier que c'est E un accord implicite que l'Italie a accepté de prendre en charge Mme B après que les autorités françaises l'ont saisie le 6 octobre 2022. Ainsi, cet accord a été donné sans que l'administration française n'obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des intéressés. L'administration n'avait aucune information détaillée et fiable quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale, et ne disposait pas, dès lors, d'éléments suffisants pour être assurée qu'en cas de renvoi vers l'Italie, la requérante et son fils seraient pris en charge d'une manière adaptée. 4. E suite, dans les conditions particulières de l'espèce, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en décidant de son transfert en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue E l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés E Mme B, que celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 E lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes. E voie de conséquence, l'arrêté du 3 février 2023 E lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours doit également être annulée. 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 3 février 2023 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, en application notamment du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Champy, avocate Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Champy de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 3 février E lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert aux autorités italiennes de Mme B et l'a assignée à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Champy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Champy, avocat de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Champy et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public E mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, C. Sousa D Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300957_20230407
Données disponibles
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