TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300957_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2023, Mme E D et Mme A F, représentées par Me Dillenschneider, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean de Valeriscle ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mme B en vue de l'extension d'une construction existante ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de Valeriscle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'irrégularité de la demande dès lors que le récépissé de dépôt n'émane pas du maire agissant au nom de l'Etat ; * l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que le maire n'a pas agi au nom de l'Etat ; * l'insuffisance du dossier de la demande, faute de comporter un plan de masse en trois dimensions et une présentation de l'aspect extérieur du projet ; * la violation des article R. 111-8 à R. 111-10 du code de l'urbanisme * la violation de l'article R. 111-17 du même code ; * l'erreur de droit dès lors que le projet relevait du régime des permis de construire et non de la déclaration préalable, ce que ne pouvait ignorer la pétitionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la commune de Saint-Jean de Valeriscle, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive et que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant ; - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que le gros œuvre et la pose des fenêtres sont terminés ; - les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2300689, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme D et Mme F, et celles de Me Chatron, pour la commune de Saint-Jean de Valeriscle. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de Mme D et Mme F tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean de Valeriscle ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mme B en vue de l'extension d'une construction existante. Il ressort des pièces du dossier et des échanges lors de l'audience que le projet en litige consiste à créer une unité d'habitation de 19,62 m² déclarés qui servira de studio indépendant. La seule circonstance que ce local habitable pourra communiquer avec une grange récemment acquise n'est pas de nature à révéler que le projet en cause porterait également sur l'aménagement intérieur de cette grange et qu'il relèverait ainsi du régime des permis de construire. 3. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté en litige ne serait pas conforme aux exigences des articles R. 111-8 à R. 111-10 du code de l'urbanisme, alors que la grange attenante au projet est justement reliée aux réseaux communaux. Ces mêmes pièces ne permettent pas davantage d'apprécier une méconnaissance de la marge de recul imposée par l'article R. 111-17 du même code. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoquent Mme D et Mme F n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ou sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean de Valeriscle, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à Mme D et Mme F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme D et Mme F à verser à la commune de Saint-Jean de Valeriscle la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions que la commune de Saint-Jean de Valeriscle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, première requérante dénommée dans la requête, et à la commune de Saint-Jean de Valeriscle. Fait à Nîmes, le 17 avril 2023. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300957_20230417
Données disponibles
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