TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300957_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, le centre hospitalier de Tulle, représenté par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la trésorerie hospitalière de la Corrèze a bloqué le versement des rémunérations des médecins ayant souscrit un contrat de motif 2, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la trésorerie hospitalière de la Corrèze de procéder aux versements des rémunérations ; 3°) de mettre à la charge de la trésorerie hospitalière de la Corrèze une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision litigieuse prive les médecins ayant souscrit un contrat de motif 2 de rémunération alors qu'aucun manquement à leur contrat de travail n'a été constaté et que, d'autre part, l'absence de rémunération risque d'affecter la continuité du service public hospitalier de Tulle et la continuité des soins en provoquant le départ des médecins ayant souscrit un contrat de motif 2 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en estimant que la part variable de la rémunération des médecins ayant souscrit un contrat de motif 2 doit être proratisée alors qu'aucune disposition légale ne prévoit une telle obligation, la trésorerie hospitalière a commis une erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le centre hospitalier de Tulle déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il lui en soit donné acte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300958 par laquelle le centre hospitalier de Tulle demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 26 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes, par ailleurs, de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le centre hospitalier de Tulle s'est désisté de ses demandes présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Tulle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Tulle et à la trésorerie hospitalière de la Corrèze. Fait à Limoges, le 21 juin 2023. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300957 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300957_20230621
Données disponibles
- Texte intégral