TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300957_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression des données le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne tient pas suffisamment compte de son état de santé et de sa situation familiale, ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle est entachée de différents vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé sur sa situation, que les médecins ont qualité pour siéger au sein du collège des médecins de l'OFII, que le collège des médecins de l'OFII a statué sur la base de l'avis du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII et que l'avis a été signé par les trois membres du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis à vis de l'avis de l'OFII ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut accéder au traitement nécessaire à son état de santé et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, dans son pays d'origine, le requérant ne pourra pas bénéficier d'un traitement médical approprié et il sera exposé à des discriminations et des persécutions en raison de son état de santé et de son orientation sexuelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 3 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant délégation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant péruvien, est entré en France le 26 août 2021 sous couvert d'un passeport l'autorisant à séjourner en France pour une durée n'excédant pas 90 jours. Le 26 avril 2022, le préfet de l'Aube a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022. Le 20 mai 2022, M. A B a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 24 février 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, à l'exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles qui sont attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a signé l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué rappelle que M. A B a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé et précise que l'intéressé n'a pas démontré qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cet avis commun rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour le demandeur.
5. Le préfet produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 octobre 2022 émis dans le cadre de l'instruction de la demande de M. A B. Il en ressort que trois médecins du service médical de l'OFII ont délibéré au vu du rapport d'un quatrième médecin, lequel n'a pas participé à cette délibération. Par ailleurs, les trois médecins, qui ont délibéré et signé de manière manuscrite l'avis du 10 octobre 2022, ont été désignés par la décision du 3 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et, dès lors, avaient qualité pour siéger au sein du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, la seule circonstance que la décision attaquée vise l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, sans s'en réapproprier le contenu, ne permet pas d'établir que le préfet se serait cru lié par cet avis. De plus, il ressort de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue de l'examen, par le préfet, de l'ensemble des pièces du dossier dont celles versées par M. A B à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis de l'OFII doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
8. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 octobre 2022 que l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A B souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine et qu'il suit depuis le 31 août 2021 un traitement à base d'Atripla, de Truvada et de Tivicay. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, M. A B se borne à produire la liste des médicaments disponibles dans son pays d'origine établie par le ministère de la santé de ce pays, parmi lesquels ne figurent pas les molécules de la trithérapie dont bénéficie l'intéressé. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas qu'il n'existe aucun traitement adapté à l'état de santé de M. A B, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui dont il bénéficie en France et qui ne serait effectivement pas disponible dans son pays d'origine. Enfin, l'allégation selon laquelle l'orientation sexuelle de M. A B le priverait d'un accès aux soins dans son pays d'origine n'est établie par aucune pièce versée à l'instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A B soutient qu'il est hébergé chez un ami depuis son arrivée en France le 26 aout 2021 et qu'il s'est constitué un cercle d'amis au sein du club sportif dans lequel il est adhérent. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer l'insertion personnelle, sociale et professionnelle de M. A B dans la société française. Dans ces conditions, la décision refusant un titre de séjour à M. A B ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. A B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. A B ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
12. En premier lieu, M. A B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste.
13. En second lieu, il résulte de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'" () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", lesquelles stipulent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'une part, et ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. A B ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. D'autre part, si le requérant produit différents articles qui font état, dans son pays d'origine, de discriminations et de persécutions de certaines populations en raison de leur orientation sexuelle ou parce qu'elles sont infectées par le virus de l'immunodéficience humaine, ces seuls éléments ne sauraient établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine M. A B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au bénéfice du conseil de M. A B au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300957Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2524 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300957_20230724
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2300957_20230724
Données disponibles
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