TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2300957_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. F E, représenté par Me Nelly Zouzoua-Galbas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté n° RF/2023/217 du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté n° 2023/113 du 5 juin 2023 fixant le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans l'attente de la décision au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence de son éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; l'urgence est caractérisée car elle est disproportionnée quant au respect de sa vie privée et familiale, que l'exécution de la mesure d'éloignement engendrerait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2023, sous le n° 2300958, par laquelle M. E demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 et la décision du même jour fixant le pays de destination. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Sabatier-Raffin, ; - les observations de Me Zouzoua-Galbas, représentant M. E. Le préfet de la Guadeloupe n'était nt ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien, né le 25 août 1964 à Trouin (Haïti), demande au juge des référés de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 5 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, la décision en date du même jour fixant le pays de destination jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. E, de quitter le territoire français sans délai de départ, avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Dès lors, il bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 6. M. E soutient être entré sur le territoire français en 2004, n'avoir jamais quitté le territoire français depuis son arrivée et vivre, par ailleurs, avec une ressortissante française. Il produit en effet une attestation sur l'honneur de célibat du consul général de la République d'Haïti en Guadeloupe du 8 avril 2019, la convention de pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que le récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité qu'il a signé le 4 juillet 2019 avec Mme H C, de nationalité française, avec fixation de leur résidence commune à Caraque aux Abymes. Il produit des convocations au service des étrangers de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre les 28 janvier et 30 juillet 2020. Par ailleurs, pour justifier de sa communauté de vie, il produit l'avis d'imposition sur les revenus de 2020, à son nom et celui de sa compagne, à la même adresse mentionnée sur la convention de PACS, l'avis d'imposition sur les revenus de 2022, aux deux noms et confirmant la même adresse commune depuis 2019, une facture d'eau du 14 mars 2023 à son nom et celui de sa compagne à la même adresse. A ces pièces, sont produits des documents concernant la situation très personnelle de Mme C, sa compagne, soit son passeport, un arrêté du 26 avril 2023 par laquelle son employeur l'a placée en congé de longue maladie jusqu'au 6 août 2023, des prescriptions médicales relatives au traitement du cancer de sa compagne en date du 2 juin 2023. Par ailleurs, M. E produit des documents relatifs à ses trois enfants majeurs, dont leur acte de naissance en Haïti, qui vivent en Guadeloupe depuis les années 2014 et 2019 et y suivent leur scolarité. Il produit le récépissé de demande de carte de séjour de sa fille aînée A née en 1992, présente en Guadeloupe depuis 2014 et titulaire d'un titre de séjour ayant expiré le 14 septembre 2022, le passeport et le certificat de nationalité française de sa petite-fille G, née le 11 mars 2017 aux Abymes, née de la relation de sa fille A avec un ressortissant français. Il produit des documents relatifs à la situation de son fils cadet, D, né en 2002, scolarisé au lycée Bertène Juminer sur la commune du Lamentin pour les années 2019/2020 et 2020/2021 en préparation d'un CAP serrurier-métallier, mentionnant une adresse commune chez son père et Mme C à Caraque aux Abymes, un autre certificat de scolarité pour l'année 2022/2023 du 25 janvier 2022 mentionnant son inscription en 1ère année de classe technicien menuisier agenceur (TMA) au lycée des métiers Bertène Juminer, avec un domicile à Caraque aux Abymes. Enfin, s'agissant de son troisième enfant, B, né en 2003, il produit les certificats de scolarité depuis 2019 jusqu'en 2023 au collège Aurélie Lambourde aux Abymes, puis au lycée régional Gerty Archimède, actuellement en classe de baccalauréat professionnel de technicien de maintenance des systèmes énergiques et climatiques (TMSEC) et mentionnant également son domicile chez Mme C à Caraque aux Abymes. Par ailleurs, il ressort des précisions apportées par le requérant, au cours de l'audience, que Mme C, qui suit actuellement un traitement de chimiothérapie, n'a pu l'accompagner à compte tenu de sa fatigue. Enfin, il présente le relevé d'identité bancaire d'un compte commun à la caisse d'épargne à son nom et à celui de sa compagne, qu'il n'a pas versé à son dossier, en pensant qu'il n'était pas utile pour son recours. Toutefois, par ces différents documents et ses explications, M. E établit l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, notamment sa communauté de vie avec Mme C. Dans ces conditions, M. E, compte tenu de ses attaches familiales et privées et de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour, fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint, d'office, au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2300958. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. E. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai de départ, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et, par voie de conséquence, de la décision du 5 juin 2023 fixant le pays de destination, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300958. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. E au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300957_20230821
TA2010 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2300957_20230821
Données disponibles
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