TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300957_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 26 septembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête, est irrecevable faute de présenter des conclusions et de soulever des moyens, à défaut de production de la décision attaquée et de la preuve de l'exercice par la requérante d'un recours administratif préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé dans la requête est inopérant. Par un courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant fondé à tort sa décision sur l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le tribunal est susceptible de substituer à cette base légale, celle tirée du D. 312-5-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien, s'est marié le 7 avril 2021 à M'saken (Tunisie) avec Mme A C, ressortissante française. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 10 octobre 2022. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ce refus consulaire par une décision du 31 octobre 2022. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-5-1 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 3. Le président de la commission de recours a relevé que le recours de M. B " apparaît manifestement mal fondé et ne peut, pour les mêmes motifs que ceux opposés par le consulat, qu'être rejeté. ". 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense, sans être contesté, que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ne comportait aucune motivation ni aucun élément de discussion du bien-fondé du motif qui lui était opposé. Dans ces conditions, le président de la commission a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article D. 312-7 de ce même code, en rejetant comme manifestement mal fondé le recours du demandeur sans réunir la commission. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300957_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel