TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300958_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, sous le n° 2300958, la Scpi Notapierre, représenté par Me Arthur Barbat du Closel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de se prononcer sur les désordres affectant l'immeuble " Connexio " dont elle est propriétaire, situé à proximité des travaux d'ouvrage à sens unique en partie en tunnel entre la sortie Ouest de la Voie Mathis et l'autoroute A8 réalisés à l'initiative de la Métropole NCA.
L'expert devra notamment :
-établir un rapport dès la fin des travaux de construction afin de constater les éventuels désordres survenus en cours de chantier et apporter tous éléments techniques et de fait permettant le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- procéder à la mise en place et à la réalisation de toute éventuelle mesure de sauvegarde et de
travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état que l'immeuble présente actuellement.
La Scpi Notapierre soutient que :
- elle est propriétaire des parcelles OB 371, 373, 374, 376, 379, 381, 384, 386, 388, 392, 394 et 395 sur lesquelles a été construit en 2018 l'immeuble concerné sur un sol très peu stable ayant imposé des contraintes au promoteur ;
- par un constat du 18 mars 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert M. B aux fins de constater l'état des biens avoisinants avant travaux ;
- l'immeuble a été visité les 14 et 15 avril 2021 par l'expert et depuis la réalisation des travaux. Remarquant des désordres préoccupants sur l'état de stabilité de l'immeuble, notamment des fissures très marquées au droit des cloisons, des fermetures de portes difficiles et des écartements importants au niveau des joints de dilation ;
- elle a mandaté la société Ginger CEBTP pour un suivi instrumental établissant que le bâtiment est en mouvement et a fait réaliser un constat le 25 novembre 2022 ;
- la désignation de l'expert B qui a réalisé les premières visites apparait opportune.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingéniérie, représentées par Me Jeambon sollicitent la mise hors de cause aux opérations d'expertise de la société Ingerop et demandent au juge des référés de prendre acte de l'absence d'opposition à l'expertise de la société Ingerop conseil et ingéniérie.
Elles exposent que :
- la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de la voie Mathis a été confiée par la
Métropole NA à un groupement d'entreprises composé notamment de la société Ingerop conseil et ingéniérie, intervenante volontaire ;
- la société Ingerop n'est pas intervenue dans l'exécution des travaux d'aménagement de la voie Mathis ;
- la société " Ingerop/Geos " n'existe pas.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause :
1- Les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingéniérie demandent la mise hors de cause aux opérations d'expertise de la société Ingerop en faisant valoir qu'elle n'est pas intervenue dans l'exécution des travaux d'aménagement de la voie Mathis ; en l'absence de pièces produites à l'appui de cette demande il n'y a pas lieu d'y faire droit étant précisé qu'il appartiendra à l'expert désigné d'identifier précisément les dénominations des sociétés membres du groupement d'entreprises de maitrise d'oeuvre des travaux d'aménagement de la voie Mathis.
Sur la demande d'intervention volontaire de la société Ingerop conseil et ingéniérie :
2- La demande d'intervention volontaire de la société Ingérop conseil et ingéniérie est admise.
Sur la demande de référé préventif :
3 - Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission .() " .
4 - Les constatations après travaux demandées par la Scpi Notapierre relatives aux désordres affectant l'immeuble " Connexio " à usage de bureaux situé aux 1,3,9 et 17 route de Grenoble à Nice (06200), entrent dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit en fixant la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance au contradictoire de la Métropole NCA, des sociétés Ingerop conseil et ingéniérie, Socotec, Razel Bec, Triverio construction, Sefi-Intrafor et Botte Fondation.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la Métropole Nice Côte d'Azur, de la Scpi Notapierre, des sociétés Ingerop, Ingerop conseil et ingenierie, Socotec, Razel Bec, Triverio construction, Sefi-intrafor et Botte fondation.
Article 2 - M. A B exerçant au 62, route de Draguignan à Peymeinade (06530) est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous les documents administratifs, cadastraux et privés pour l'accomplissement de sa mission comprenant toute autorisation préalable pour accéder au site à expertiser ;
2°) de se rendre sur les lieux du bâtiment Connexio à usage de bureaux situé aux 1,3,9 et 17 route de Grenoble à Nice (06200) en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties dûment convoquées et de prendre connaissance des travaux réalisés d'ouvrage à sens unique en partie en tunnel entre la sortie Ouest de la Voie Mathis et l'autoroute A8 ;
3°) de décrire l'état des travaux ou aménagements déjà réalisés ;
4°) de dresser sans délai, un état des lieux de l'ensemble des bâtiments de l'immeuble concerné situé à proximité immédiate des travaux ;
5°) de relever et décrire les éventuels désordres dégradations survenus après le constat initial avant travaux réalisé à la demande de la Métropole NCA ;
6°) d'émettre des avis sur les éventuels risques de déstabilisation des existants et sur les mesures à prendre ; informer la société requérante de toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les éventuels occupants ;
7°) établir les causes des désordres et dégradations relevés et proposer des mesures de nature à éviter toute aggravation ;
8°) de décrire, s'il estime que les travaux entrepris sont la cause de l'apparition ou de l'aggravation des dommages constatés, les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;
9°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité.
Article 3 - L'expert avisera par lettre recommandée avec accusé de réception chaque propriétaire du bien à constater et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 - L'expert déposera son rapport final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai d'un mois après la clôture du chantier :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du Tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr) et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord
Ce rapport sera accompagné de son état de vacations, frais et honoraires.
Article 5 - La présente ordonnance sera notifiée à la Scpi Notapierre, à la Métropole NCA, aux sociétés Ingerop, Ingerop conseil et ingenierie, Socotec, Razel Bec, Triverio construction, Sefi-intrafor, Botte fondation et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 12 avril 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2300958
mgfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300958_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel