TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300958_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. E A, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) à défaut de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas mis en œuvre l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an : - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2023 à 14h30 le rapport de M. B et les observations de Me Bara Carré représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an, sur les fondements des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision susvisée, qui mentionne ses motifs de fait et de droit manquant en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par le département du Var en 2017 alors qu'il était mineur. Il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur en 2020 puis d'un second contrat de travail qui a pris fin le 30 novembre 2021. Depuis cette date, l'intéressé se maintient illégalement sur le territoire français. Le certificat de médecins du monde rédigé en termes très généraux ne permet pas d'établir la réalité de son intégration. Enfin, si le requérant fait valoir sa présence en France depuis 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens familiaux effectifs et stables. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En tout état de cause, le requérant ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée. S'agissant de l'interdiction de retour : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué rappelle les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'ensemble des circonstances de fait qui ont conduit à prononcer une interdiction de retour pour une durée d'un an. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Calvados a fixé la durée de l'interdiction de retour à un an. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300958_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel