TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300958_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 29 mars et 2 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 11 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour l'obtention du visa sollicité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 21 novembre 1981, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 11 décembre 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
2. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études présenté par l'intéressée.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de la situation de la demandeuse.
4. En second lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a été admise en première année de BTS notariat au sein de l'établissement d'enseignement supérieur IESCA, situé à Nantes, au titre de l'année académique 2022/2023. La requérante, qui soutient faire face à de sérieuses difficultés d'accès à la profession de notaire au Bénin, explique vouloir poursuivre ses études au terme de la formation envisagée en vue d'obtenir le titre de notaire en France pour revenir, ensuite, exercer en cette qualité dans son pays d'origine, lequel reconnaitrait le diplôme français. Toutefois, alors que la requérante indique avoir soutenu son mémoire de master 2 de droit en 2019 au Bénin, la formation envisagée, de niveau " Bac+1 ", constitue une régression trop importante par rapport à son parcours de formation antérieur. Par suite, et alors que par ailleurs, l'accès au titre de notaire en France pour les étrangers est réservé aux seuls ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le projet d'études de l'intéressée ne peut être regardé comme sérieux et cohérent. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité pour le motif cité au point 2, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'instruction prises pour la transposition de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300958_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel