TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300959_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte suite à sa demande d'autorisation au séjour intervenue le 22 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et durant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours jusqu'au prononcé de la décision du tribunal sur sa décision en annulation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est père de trois enfants scolarisés sur Mayotte et qu'il s'agit d'un renouvellement d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant refus au séjour qui est insuffisamment motivé, qui méconnaît les dispositions des articles R. 432-7 et R432-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code, qui porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et enfin que cette décision préfectoral est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2300924 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2023 à 14 heures en présence de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience, M. B a lu son rapport, et entendu : - les observations de Me Zoubert, représentant le requérant, - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A C, ressortissant comorien, né le 22 septembre 1991, demande par la présente requête la suspension de l'exécution d'une décision implicite du préfet de Mayotte lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. C soutient que la décision implicite de rejet attaquée lui porte un préjudice grave et immédiat dès lors qu'il est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants qui sont nés et scolarisés à Mayotte. L'absence d'un titre de séjour place automatiquement, M. C en situation irrégulière. Dès lors, compte tenu des délais d'instruction de sa demande d'annulation au fond, les circonstances ainsi invoquées par M. C sont de nature à établir que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être tenue pour satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. M. C fait valoir que la décision contestée est entachée d'illégalité en raison de son défaut de motivation. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il ressort de ces dispositions que le silence gardé par l'administration suite à une demande de communication des motifs ne fait pas naître une décision implicite de rejet détachable de la première, mais permet à l'intéressé de se pourvoir contre la décision initiale qui est entachée d'illégalité, en raison de l'absence de communication des motifs dans le délai imparti. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, M. C a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse ne lui a été donnée dans le délai d'un mois. Dès lors, l'absence de communication des motifs du refus d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par M. C a pour effet de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet. Les circonstances ainsi invoquées par M.C sont donc de nature à établir que la condition de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être tenue pour satisfaite. 7. En conséquence, M. C est fondé à demander le prononcé d'une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 700 euros au titre des frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande d'octroi d'un titre de séjour de M. C est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2023. Le président, juge des référés, G. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300959_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel