TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300959_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 29 mars 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 29 mars 2022, et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne tenant pas compte des circonstances particulières de sa situation personnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-3, L. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile enregistrée par le préfet C le 29 mars 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier non daté, l'intéressé indique avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 29 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 mars 2022, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, le requérant a bénéficié d'un réexamen de vulnérabilité dont il ne ressort pas de facteurs de vulnérabilité. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces produites à l'instance, la situation de vulnérabilité alléguée. Si le requérant se prévaut de sa minorité, il ne le démontre pas, alors qu'au demeurant il ressort du jugement de non-lieu en assistance éducative en date du 8 mars 2022 qu'il a été évalué majeur par les professionnelles du dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés C. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme faisant valoir un état de vulnérabilité de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le directeur général de l'OFII pouvait refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans entacher sa décision ni d'un vice de procédure, ni d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation particulière de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement précité de non-lieu en assistance éducative en date du 8 mars 2022, que le requérant est entré en France, en tout état de cause postérieurement au 11 juin 2021, date du rapport du dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés C concluant à sa majorité. La demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée par le préfet C, le 29 mars 2022, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. M. A ne fait état d'aucun motif légitime de nature à faire obstacle à ce que l'OFII lui ait opposé la tardiveté de sa demande d'asile. Dès lors, le directeur territorial de l'OFII, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, pouvait refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Bt A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300959_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel