TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300959_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 2 février 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ; 2°) condamne M. B A au paiement de l'amende prévue par l'article L. 2132-26 du code des transports ; 3°) enjoigne à M. B A, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l'enlèvement du matériel de l'endroit où il se trouve, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, faute de quoi l'administration est autorisée, à l'issue de ce délai, à y procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que : - M. A a déposé du matériel de pêche sur le quai de Norvège, appartenant au domaine public portuaire, sans autorisation d'occupation temporaire ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2122-1 du code des général de la propriété des personnes publiques ; - ces faits contreviennent également aux articles 12 et 66 du règlement d'exploitation général du port de Dieppe ; - M. B A est passible d'une amende d'un montant maximum de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 2123-26 du code des transport. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, M. B A soutient que son bateau était en panne et qu'il a obtenu une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Vu : - le procès-verbal du 2 février 2023 ; - la notification du procès-verbal, à M. B A, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - Le rapport de Mme C, - Les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A pour avoir déposé du matériel de pêche sur le quai de Norvège, appartenant au domaine public portuaire, du port de Dieppe sans autorisation d'occupation temporaire. 2. D'une part, aux termes de l'article L 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier ". L'article L 5335-4 dispose que : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été dé posés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 5337-4 du code des transports : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : 1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ; / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4. / () ". 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 février 2023 et des photographies versées aux débats que M. A a déposé du matériel de pêche sur le quai de Norvège du port de Dieppe sans autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Les procès-verbaux et les photographies, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent ces faits. M. A soutient que son bateau est en panne et qu'il bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. La circonstance que son bateau aurait été en panne n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur le quai du Maroc Sud pour la période du 20 février 2023 au 10 avril 2023, cette autorisation n'est pas non plus de nature à l'exonérer dès lors, en tout état de cause, qu'elle est postérieure à l'occupation sans titre constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 février 2023. 6. La matérialité des faits allégués par le préfet de la Seine-Maritime étant établie, il y a lieu de condamner M. A, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées de l'article L 5337-4 du code des transports, au paiement d'une amende de 300 euros. 7. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A a libéré les lieux occupés par son matériel sur le quai de Norvège. Dès lors, les conclusions du préfet aux fins qu'il soit enjoint à l'intéressé de procéder sans délai à l'enlèvement de son matériel déposé sur le quai de Norvège, s'il n'y a pas déjà procédé, sont devenues sans objet. D É C I D E : Article 1er : M. B A est condamnée à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime aux fins qu'il soit enjoint à M. A de procéder sans délai à l'enlèvement de son matériel déposé sur le quai de Norvège. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300959
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2300959_20231130