TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300959_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 23 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 janvier 2023 formé contre la décision du 29 novembre 2022 par laquelle son dossier de demande de bourse nationale d'étude du second degré de lycée a été classé sans suite. M. B soutient que : - le rectorat de l'académie de Créteil lui demande de produire un avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 à son nom alors qu'ayant eu récemment 18 ans, il n'a pas encore déclaré d'impôts et ne peut ainsi produire un tel document ; - s'il est toujours rattaché au foyer fiscal de sa mère, il n'a cependant plus aucun contact avec elle et elle ne subvient pas à ses besoins ; il est hébergé chez sa grand-mère retraitée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 11 avril 2002, est scolarisé en première année de baccalauréat professionnel Systèmes Numériques option RISC au lycée Gourdou Lesseure à St-Maur-des-Fossés. Le 2 octobre 2022, il a déposé un dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée en son propre nom. Par une décision du 29 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Créteil a classé sans suite son dossier pour défaut de production d'un avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021. Par un courrier du 10 janvier 2023, il a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par la rectrice de l'académie de Créteil par une décision du 17 janvier 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation : " La bourse nationale d'études du second degré peut être demandée par le ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable ". L'article D. 531-20 du même code précise : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés ". Enfin, aux termes de la circulaire du 21 septembre 2022 du ministre de l'éducation nationale relative aux bourses nationales d'études du second degré de collège et de lycée : " () Les bourses nationales n'ont pas pour objet de se substituer à l'obligation définie par l'article 371-2 du code civil qui impose aux parents d'assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. / En conséquence, seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs, qui ne sont à la charge d'aucune personne, peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse, à la condition d'être contribuable (article R. 531-19). Il convient que le jeune majeur puisse présenter un avis d'imposition, voire une situation déclarative. () / Pour l'examen de ces cas particuliers il est conseillé de prendre l'attache du service social en faveur des élèves. Si la bourse ne peut être accordée, une aide au titre du fonds social sera éventuellement sollicitée () ". 3. M. B soutient qu'étant très récemment devenu majeur, il n'a pas encore effectué de déclaration de revenus, ce qui ne lui permet pas de produire d'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 à son nom, que s'il est toujours rattaché au foyer fiscal de sa mère, il n'a plus aucun contact avec cette dernière qui ne subvient pas à ses besoins et qu'il est désormais hébergé par sa grand-mère retraitée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la personne assumant la charge effective et permanente de l'élève de demander le bénéfice de la bourse nationale d'études du second degré. En tout état de cause, il appartient au requérant de prendre attache avec le service social de son lycée pour obtenir une aide financière sur les fonds sociaux de l'établissement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2300959_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel