TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300960_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les articles L. 421-34, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caste, rapporteure. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 février 1989 à Dar Belamri au Maroc déclare être entré en France le 2 mai 2017. Il a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 27 septembre 2017 au 20 octobre 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 novembre 2018. Le 15 novembre 2021, le préfet de la Gironde l'informait que sa demande faisait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B a déposé à nouveau une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " le 15 novembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision de refus de séjour qu'il estime être née le 19 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / () Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé par voie postale une demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier " réceptionnée par les services de la préfecture de la Gironde le 15 novembre 2021. Si, par courrier du 11 mars 2022 le préfet de la Gironde a informé le requérant de l'incomplétude de son dossier et a sollicité de sa part la transmission de documents en vue de le compléter, M. B établit avoir transmis à nouveau son dossier de demande accompagné des pièces manquantes le 19 avril 2022. Ainsi, et dès lors qu'en tout état de cause il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ait explicitement refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet de titre de séjour le 19 août 2022. Or, M. B a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 6 janvier 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour, soit dans le délai de recours contentieux, qui doit être considéré comme étant en l'espèce le délai raisonnable d'un an à défaut de notification des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros. . D E C I D E: Article 1er : La décision implicite portant refus de séjour du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Astié et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300960
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TA3324 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2300960_20240124