TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300960_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Bapceres, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1e octobre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a relancée pour avoir paiement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 et 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des indus ; 3°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la restitution des sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il revient à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de démontrer qu'elle a respecté l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le recouvrement des indus était prématuré dès lors qu'il a été réalisé avant la notification de ces mêmes indus ; - les indus ne sont pas fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience, le rapport de Mme Caselles, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était enregistrée auprès des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sous le n° 1142649, en qualité de personne isolée avec trois enfants à charges. A la suite d'un contrôle réalisé le 2 février 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé que la vie familiale de Mme B n'était pas conforme à ses déclarations et qu'une situation de vie en communauté existait entre l'allocataire et M. A. Prenant acte des conclusions du rapport d'enquête du contrôle précité, le département des Bouches-du-Rhône a regroupé le dossier de Mme B et de M. A. Ces opérations de gestion ont généré, outre la disparition du dossier ouvert au nom de Mme B, plusieurs indus, dont deux trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre des années 2020 et 2021 (ING/1 et ING/2) dont le recouvrement a été réclamé à Mme B par une décision du 1er octobre 2022, dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre des aides exceptionnelles de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi que de l'historique du dossier d'allocataire de Mme B mentionné au point 1 du présent jugement, que les indus en litige ont été intégrés dans les trop perçus adressés à M. A, lors de la fusion de son dossier avec celui de la requérante, et que par suite aucune notification d'indu n'a été réalisée auprès de Mme B, laquelle a pris connaissance des sommes réclamées grâce à la modification de son compte d'allocataire en ligne, ainsi qu'en témoignent les copies d'écran versées au dossier. Par ailleurs, et en tout état de cause, la seule décision en la possession de l'allocataire correspond à une relance du 1er octobre 2022 qui ne comporte aucune motivation en droit et en fait. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'acte par lequel deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021 lui sont réclamées, n'est pas motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la lettre de relance du 1er octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge le solde d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 d'un montant de 54,45 euros, et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 d'un montant de 152,45 euros. Sur les conclusions à fin de restitution et de décharge : 6. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 7. Eu égard au motif d'annulation purement formel, il n'y a pas lieu de décharger Mme B du remboursement des sommes en litige, de même il n'y a pas lieu d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de restituer les sommes recouvrées à ce titre. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, et de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 1er octobre 2022 du directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est écarté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2300960
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300960_20240403
TA8311 décembre 2025
DTA_2300960_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2300960_20240403