TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300961_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n°2300960, Mme et M. A, agissant en tant que représentants légaux du jeune B A, représentés par Me Kati, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer au jeune B A, un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune B A, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la durée de séparation des membres de leur famille, aux risques encourus en Afghanistan et en Iran, et dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'administration n'ayant pas été informée du décès du jeune C A, il appartient aux requérants de présenter une nouvelle demande de visa pour l'enfant B. Par un second mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ni les autorités consulaires, ni le bureau famille de réfugiés (BFR) n'ayant été informés du décès du jeune C A. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont décidé de faire droit au recours gracieux des requérants et ainsi, de délivrer le visa sollicité par le jeune B A. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. et Mme A maintiennent leur demande au titre des frais d'instance et doivent être regardés comme constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de leur requête aux fin de suspension et d'injonction sous astreinte.. II- Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n°2300961, Mme et M. A, représentés par Me Kati, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la durée de séparation des membres de leur famille, aux risques encourus en Afghanistan et en Iran, et dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'administration n'ayant pas été informée du décès du jeune C A, il appartient à Mme A de présenter une nouvelle demande de visa. Par un second mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni l'OFPRA, ni les autorités consulaires, ni le BFR n'ayant été informés du décès du jeune C A. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont décidé de faire droit au recours gracieux des requérants et ainsi, de délivrer le visa sollicité par Mme A. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. et Mme A maintiennent leur demande au titre des frais d'instance et doivent être regardés comme constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de leur requête aux fin de suspension et d'injonction sous astreinte.. Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Mordacq substituant Me Kati, représentant M. et Mme A, qui précise que les requêtes nos2300960 et 2300961 concernent respectivement le jeune B et Mme A et insiste à la barre sur la situation d'insécurité en Afghanistan où Mme A et le jeune B sont susceptibles d'être renvoyés par les autorités iraniennes et sur le fait que les requérants n'ont pas été interrogés sur le décès de leur fils, le jeune C, dont ils ont fait mention dans leur recours gracieux auprès du poste consulaire ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur le fait qu'à la date de la décision contestée, l'administration n'avait pas connaissance du décès du jeune C, alors que le formulaire du BFR prévoit la mention d'une telle information et indique que le recours gracieux des requérants auprès du poste consulaire est en cours d'instruction. La clôture de l'instruction a été reportée au 9 février 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos2300960 et 2300961 formées par M. et Mme A concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. M. A, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, par l'OFPRA le 14 janvier 2020. Le 15 août 2022, Mme A, son épouse, et le jeune, B A, leur fils, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran la délivrance de visas, au titre de la réunification familiale, laquelle a été refusée par des décisions du 21 novembre 2022. Par les présentes requêtes, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de l'instruction que les autorités consulaires françaises à Téhéran, ayant pris connaissance du décès du jeune C A, ont décidé, le 9 février 2023, de faire droit au recours gracieux exercé par les requérants et de délivrer les visas sollicités par Mme A et le jeune B, au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions des requêtes aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos2300960 et 2300961 aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2300960,2300961
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300961_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel