TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300961_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars et 18 avril 2023, M. B C, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour l'autorisant à travailler sous dix jours à compter de la notification de la décision afin de lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 5°) d'autre part, d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence pour une durée de six mois dans le département de Meurthe-et-Moselle en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi et jeudi auprès des services de police ; 6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'étendre le périmètre de l'assignation à résidence au département de la Moselle et d'admettre qu'il ne se présente qu'une fois par semaine aux services de police ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros, soit 1 500 euros au titre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et 700 euros au titre de l'arrêté portant assignation à résidence, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés, notamment dès lors qu'ils ne visent pas l'accord franco-algérien ; - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-algérien ; - ils ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - il doit pouvoir se défendre dans le cadre de son procès devant le tribunal correctionnel et aurait dû, de ce fait, bénéficier d'un délai de départ volontaire ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle ne fait pas état de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par la loi ; - la durée de cette interdiction est excessive ; - la décision ordonnant son assignation à résidence est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2300961 en date du 2 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, indique être entré en France au cours de l'année 2021. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte en réunion, par deux arrêtés du 26 mars 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de six mois dans le département de Meurthe-et-Moselle en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi et jeudi auprès des services de police. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement en date du 2 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné l'assignation à résidence de M. C pour une durée de six mois dans le département de Meurthe-et-Moselle en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi et jeudi auprès des services de police et les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties ont été réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer en formation collégiale que sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Par le jugement susvisé en date du 2 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois. Dès lors, la décision par laquelle le préfet a assigné le requérant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de six mois ne remplit plus les conditions prévues par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au sujet de l'assignation à résidence sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. C à résidence pour une durée de six mois dans le département de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C relevant de la formation collégiale est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B C, à Me El Fekri et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, D. A L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300961
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5411 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300961_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300961_20230511