TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300961_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 17 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en la qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment les conditions d'entrée du requérant sur le territoire français et son mariage avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, dont l'examen par le juge n'implique pas qu'il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, doit être écarté. De la même manière, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En vertu de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; () ". Il résulte des dispositions précitées que l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 5. Pour refuser à M. B de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur le fait qu'il ne disposait pas d'un visa d'une durée de validité supérieure à trois mois, et qu'il ne démontrait pas la régularité de son entrée sur le territoire français. M. B, qui produit à l'appui de sa requête une copie de son passeport et du visa Schengen qui lui avait été délivré pour la période du 24 juin au 22 septembre 2019, ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'un visa d'une durée de validité supérieure à trois mois. De la même manière, M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France dès lors que son passeport ne comporte aucun tampon d'entrée sur le territoire français, et qu'il n'allègue pas avoir souscrit à la déclaration d'entrée sur le territoire français, qui constitue une condition de régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et dont il n'était pas dispensé en vertu des dispositions précitées. Il suit de là que c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, si M. B démontre avoir bénéficié d'un visa de court séjour valable du 24 juin au 22 septembre 2019, il n'établit pas être entré en France durant cette période et donc y être entré régulièrement. Il a ensuite été titulaire d'un titre de séjour qui lui a été délivré en la qualité de saisonnier pour la période du 25 septembre 2019 au 24 novembre 2020, mais ne produit que trois bulletins de paie pour les mois de juillet, août et septembre 2019. Le 30 juillet 2022, M. B s'est marié avec Mme C, ressortissante française. En se bornant à produire une attestation et une facture EDF datant respectivement de février et novembre 2022 établies à leurs deux noms, il ne démontre pas la réalité de leur communauté de vie, ni l'ancienneté de leur relation. De la même manière, le fait que son frère, sa belle-sœur et ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs cousines, résident en France et qu'une société ait attesté, en juillet 2022, que la candidature du requérant serait susceptible de l'intéresser, ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. B ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. B, n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement qu'il conteste. 11. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, en l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300961_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel