TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300961_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206473 du 20 avril 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 21 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant dite " bonus vélo ", ensemble la décision du 7 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - l'attribution de l'aide dite bonus vélo est subordonnée au versement d'une aide accordée par une collectivité territoriale ; - il a obtenu la subvention de Montpellier Métropole sept mois après l'acquisition de son vélo à raison du retard dans le traitement des dossiers pendant la crise sanitaire ; - il n'a pu finaliser sa demande d'aide sur le site internet le 18 janvier 2022 en l'absence de justificatif de la subvention accordée par une collectivité territoriale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo sur le fondement de l'article D. 251-2 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 août 2022 de l'Agence de services et de paiement. M. A a adressé à l'Agence de services et de paiement un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 octobre 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : " Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, () qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. () ". Aux termes de l'article D. 251-13 de ce code : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ". 3. Il n'est pas contesté que M. A a acquis un vélo le 12 janvier 2022. Si le requérant soutient qu'il n'a pu poursuivre les démarches sur le site internet du ministère de la transition écologique pour déposer sa demande d'aide le 18 janvier 2022 en l'absence de justificatif de l'octroi d'une subvention par une collectivité territoriale, il est constant que sa demande d'aide, qui a été initiée le 18 janvier 2022 et qui n'était au demeurant pas soumise à l'obtention d'une aide poursuivant le même objet par une collectivité territoriale, n'a pas été validée. En outre, il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de procéder à la finalisation et à la validation de sa demande par la seule production d'une copie écran faisant état d'une demande " en cours de saisie " depuis le 18 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a présenté une demande d'aide, dite bonus vélo, que le 15 août 2022, soit après l'expiration du délai de six mois suivant la date de facturation de son vélo prévu à l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Si M. A soutient qu'il n'a obtenu que tardivement le versement d'une aide par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole à raison du retard dans le traitement des demandes lié à la crise sanitaire, cette circonstance est sans incidence sur la tardiveté de sa demande d'octroi de l'aide litigieuse et sur le motif de rejet qui lui a été opposé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation des décisions des 26 août 2022 et 7 octobre 2022 de l'Agence de services et de paiement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Chronologie de l'affaire
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TA5114 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300961_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2300961_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel