TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300961_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par la Selarl Derussy-Fusenig-Mollet , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a ordonné de restituer son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité de tous les points indument prélevés, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions commises entre 11 janvier 2000 et le 26 mars 2023 ; - il n'est pas l'auteur des infractions commises le 15 juillet 2021et le 18 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 29 décembre 2018 et le 19 décembre 2021 sont irrecevables et par voie de conséquence les conclusions à fin de leur restitution ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du requérant édité le 13 octobre 2023 et produit par le ministre de l'intérieur, que les points retirés du capital de points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises le 19 décembre 2021, le 29 décembre 2018 ont été réattribués le 9 septembre 2022 et le 28 juillet 2019, soit antérieurement à l'introduction de la requête de M. A enregistrée le 4 août 2023. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions relatives à ces retraits, dépourvues d'objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de motivation des décisions de retraits de points : 3. Les décisions " 48 ", portant retrait de points sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. La décision " 48 SI " en date du 6 juin 2023 récapitule les infractions ayant donné lieu à des pertes de points et comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, l'heure, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive, le nombre de points retirés et réattribués. Il résulte de l'instruction que M. A a eu communication de son relevé intégral d'information édité le3 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de retrait de points susmentionnées doit être écarté. En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 5. M. A soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code ; qu'il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. S'agissant des infractions commises le 17 septembre 2018 à 12h52, le 3 décembre 2022 et du 26 mars 2023 : 7. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions du 17 septembre 2018 à 12h52, du 3 décembre 2022 et du 26 mars 2023 ont été constatées par un procès-verbal électronique et ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit ni le procès-verbal électronique, ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral du requérant, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Dans ces conditions, et alors que M. A ne démontre pas que l'avis de contravention qui lui a été envoyé serait inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté. S'agissant de l'infraction commise le 17 septembre 2018 à 13h03 : 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, produit par l'administration, que l'infraction commise le 17 septembre 2018 à 13 :03 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé ", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Cependant, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Il s'ensuit que la décision du ministre de l'intérieur retirant un point du capital de points du permis de conduire de M. A, à la suite de l'infraction commise le 17 septembre 2018 à 13h03, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, par conséquent, être annulée. En ce qui concerne l'imputabilité des infractions : 10. M. A fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son titre de conduite consécutivement aux infractions du 15 juillet 2021 et du 18 juillet 2021, que les faits, à l'origine de cette infraction ne lui sont pas imputables. Toutefois, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite le moyen invoqué, qui est inopérant devant le juge administratif, doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision référencée " 48 SI " du 6 juin 2023 portant invalidation du permis de conduire : 11. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A fait notamment état de la décision de retrait, d'un point, pris consécutivement à l'infraction relevée le 17 septembre 2018, qui, ainsi qu'il a été dit au point 10 doit être annulée. Dès lors, le solde de points du permis de conduire de M. A n'est pas nul. Par suite la décision référencée " 48 SI " du 6 juin 2023 doit être annulée en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que celle de la décision portant retrait d'un point, consécutive à l'infraction commise le 17 juillet 2018 à 13h03. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice d'un point illégalement retiré à la suite de l'infraction commise le 17 juillet 2018 à 13h03, sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d'autres infractions routières, et que le ministre de l'intérieur et des outre-mer prenne toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué, sous réserve que M. A ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point sur le permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée les 17 juillet 2018 à 13 :03, ainsi que sa décision référencée " 48 SI " du 6 juin 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A le point illégalement retiré, sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d'autres infractions routières et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300961_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel