TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300962_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A C, représenté par Me Leurent, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 1er février 2023 des services de la préfecture de l'Isère refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer récépissé sous 48 heures et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300961 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er mars 2023 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendues Me Leurent pour M. C et Mme B pour le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a fixé un rendez-vous à M. C pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête a perdu son objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Leurent sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 3 :L'Etat versera à Me Leurent une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 mars 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300962
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300962_20230302
TA3112 février 2026
DTA_2300962_20260212TA207 mai 2026
DTA_2300961_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300962_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel