TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300962_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 à 10 heures 14 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2023, M. E C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre le maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - il dispose de solides garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée ; - les observations de Me Petit, avocat commis d'office de M. C A qui reprend les conclusions et moyens qui figurent dans la requête et ajoute que le recours devant la Cour national du droit d'asile est suspensif ; - les observations de Me Morel du cabinet Centaure, représentant le préfet de la Moselle, qui fait valoir que M. C A n'a jamais fait de demande d'asile auparavant, qu'il n'apporte aucun élément sur les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne démontre pas être originaire de la République dominicaine, que le préfet ne peut pas lui octroyer d'attestation de demande d'asile et qu'il comprend parfaitement le français ; - et les observations de M. C A, qui fait valoir qu'il ne savait pas qu'il pouvait demander l'asile avant son placement en rétention. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C A, ressortissant dominicain né le 10 janvier 2004, a été placé en garde à vue, le 21 mars 2023 par les services de la police de Metz pour des faits de " défaut de justificatif d'adresse suite à une inscription FIJAIS ". Par un jugement du 28 octobre 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Metz, M. C A a été condamné à une peine de 4 mois de prison pour des faits de vol et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Par un jugement du 28 août 2022, il a été condamné, par le même tribunal, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public sans incapacité, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et a prolongé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Le 22 mars 2023, il a été placé en rétention administrative au Centre de rétention de Metz aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a formé une demande d'asile alors qu'il était en rétention. Le préfet de la Moselle, estimant que cette demande d'asile présentait un caractère dilatoire, a ordonné son maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du 28 mars 2023 dont M. C A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B D, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 21 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. M. C A ne peut ainsi utilement soutenir que l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. 5. En quatrième lieu, M. C A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la mesure litigieuse. Si le préfet ne peut être regardé comme ayant invité le requérant à présenter des observations préalables avant l'édiction de la mesure litigieuse, M. C A ne se prévaut d'aucun élément utile qui aurait pu influer sur le sens de la décision et qu'il aurait été empêché de faire valoir devant les services de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est arrivé sur le territoire français à l'âge de 6 mois selon ses déclarations et n'a jamais sollicité l'asile depuis son arrivée. Par ailleurs, s'il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, M. C A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a considéré que la demande d'asile faite en rétention par M. C A a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et a décidé, pour ce motif, de le maintenir en rétention. 9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle mesure n'est pas conditionnée par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais peut être prononcée lorsque l'étranger qui a déjà été placé en rétention administrative présente une demande d'asile dont il est estimé qu'elle est présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 14 avril 2023 à 15 heures 02. La magistrate désignée, L. Fabas Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300962_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel