TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300962_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2023 et 20 avril 2023, M. A C, représenté par Me Essouma-Awona, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour sans délai et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; -elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en violation de son droit à être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-5 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de son droit à être entendu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Essouma-Awona, représentant M. A C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant camerounais né le 15 septembre 2002, entré sur le territoire français selon ses déclarations en novembre 2018, a sollicité le 18 mai 2022 puis le 22 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance () entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A C a produit un acte de naissance et son passeport délivré le 2 juin 2020 par le consulat camerounais de Paris. Pour contester le caractère authentique de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'appuie sur les analyses effectuées le 5 juillet 2022 par les services de la police aux frontières. Celles-ci concluent au caractère " contrefait" de l'extrait d'acte de naissance daté du 25 septembre 2002, après avoir relevé la non-conformité du mode d'impression de la numérotation, la modification de mentions manuscrites et l'absence d'indication du lieu de naissance. Le préfet oppose également le fait que le passeport dont M. A C se prévaut a été délivré au regard du document d'état civil contrefait. 6. Toutefois, le requérant a été placé à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 2 avril 2019 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Rouen, jusqu'au 15 septembre 2020. Le juge des tutelles a également ouvert la tutelle de l'intéressé par jugement du 27 juin 2019 en tenant compte de la production par l'intéressé de son acte d'état civil camerounais. 7. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A C a produit à l'instance la souche de son acte d'état civil qui a lui a été délivrée au mois d'avril 2023 par les autorités camerounaises ainsi que l'original de son acte de naissance n°423-AB/2002 le 19 avril 2023 sollicité auprès du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti au Cameroun. Il soutient, sans être contesté sur ce point, que les services de la police aux frontières se sont ainsi prononcés sur un duplicata de l'acte de naissance et non pas sur l'original de cet acte si bien que l'acte ne pouvait être regardé comme conforme. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, M. A C faisait état de son état civil par la production d'un duplicata de son acte de naissance, lequel a été pris sur la base d'un acte d'état civil conforme et authentique produit postérieurement. 8. Enfin, l'intéressé est père d'une enfant française née le 15 avril 2021, qu'il a reconnue le 20 avril 2021. Par suite, le centre des intérêts familiaux de l'intéressé se situait à la date de la décision attaquée, en France et non plus dans son pays d'origine. Au demeurant, par un jugement du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l'exercice commun de l'autorité parentale de la mère de l'enfant et du M. A C sur leur fille et fixé un droit de visite et d'hébergement de M. A C. 9. Compte tenu de l'ensemble des éléments produits à l'instance, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. A C et sa date de naissance au 15 septembre 2002 ne seraient pas établies. Par suite, c'est à tort qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. A C effectuait une formation professionnelle sérieuse et stable, notamment par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et le suivi d'un contrat d'apprentissage, et qu'il ne justifiait pas de liens intenses dans son pays d'origine. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé délivre à M. A C qui est titulaire d'un contrat d'apprentissage à la date du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. La présente injonction ne fait pas obstacle à ce que le préfet examine également le droit au séjour de l'intéressé en tant que parent d'enfant français et lui délivre, à sa demande et au regard du jugement du 6 avril 2023, constatant l'autorité parentale conjointe sur sa fille de nationalité française, intervenu postérieurement à la décision attaquée, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 février 2023 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A C et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure, B. B La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2300962_20230612
Données disponibles
- Texte intégral