TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300962_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Nauche, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; ensemble la décision du 27 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
M. A soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- la décision portant invalidation de son permis de conduire aura de lourdes conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle.
Alors qu'il n'a pas commis de graves infractions, il considère que la mesure prise à son encontre apparait disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête dont il saisit la juridiction, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire sur le motif du caractère disproportionné des conséquences de la sanction prise à son encontre au regard de la nature des infractions qu'il a pu commettre.
2. Le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait de points procède de plein droit l'établissement de la réalité de l'infraction dans les conditions définies par les dispositions du code de la route, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application de ce barème à l'infraction dont la réalité a été ainsi établie. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir utilement ni que les infractions commises ne justifieraient pas le retrait contesté ni que l'invalidation de son permis de conduire constituerait une sanction disproportionnée. Il en résulte également que sont inopérants les moyens tirés de ce que M. A est titulaire de son permis de conduire depuis 1982 et qu'il n'a jamais commis de graves infractions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite des infractions commises par M. A ainsi que celles portant invalidation de son permis de conduire et rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300962_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel