TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2300962_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, la SCI Colosseo, représenté par Me Poli, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Prunelli di Fiumorbo a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section E n° 2471 située lieudit Marfisola ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Prunelli di Fiumorbo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié de la compétence du maire pour exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; - il n'est pas justifié de la transmission de la décision d'exercice du droit de préemption au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; - il n'est pas justifié de la saisine de l'autorité compétente de l'Etat en application des dispositions des articles L. 1311-9, L. 1311-10 et R. 1311-4 du code général des collectivités territoriales ; - la décision attaquée ne mentionne pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde ; - elle ne mentionne pas le projet pour lequel est exercé le droit de préemption ; - il n'est pas justifié que le droit de préemption est exercé pour une opération relevant des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Prunelli di Fiumorbo qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300961 tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2023 du maire de Prunelli di Fiumorbo ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Poli, représentant la SCI Colosseo. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis à vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. En l'espèce, la commune de Prunelli di Fiumorbo, qui n'a d'ailleurs pas produit à l'instance, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement un projet. Dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la SCI Colosseo sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Prunelli di Fiumorbo a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section E n° 2471 située lieudit Marfisola. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prunelli di Fiumorbo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Colosseo et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision du 16 juin 2023 du maire de la commune de Prunelli di Fiumorbo est suspendue. Article 2 : La commune de Prunelli di Fiumorbo versera à la SCI Colosseo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Colosseo et à la commune de Prunelli di Fiumorbo. Fait à Bastia, le 31 août 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2300962_20230831
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