TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300963_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France et la société Bouygues Télécom, représentées par Me Hamri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 29 novembre 2022 née du silence gardé par le maire de la commune du Cannet sur sa demande de délivrance d'un certificat de non-opposition à la déclaration DP n°006 030 19PO 188 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Cannet de lui délivrer ce certificat dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes. Elle fait valoir qu'elle a communiqué à la société Cellnex France le 11 août 2022 le certificat de non opposition sollicité. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France et la société Bouygues Télécom concluent au non-lieu à statuer sur leur requête. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 24 février 2023 qui a été présentée par les sociétés requérantes. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, les sociétés requérantes concluent au non-lieu à statuer sur leur requête. Elles doivent ainsi être regardées comme s'étant désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Antérieurement à l'enregistrement de la requête, la commune du Cannet a communiqué le 11 août 2022 le certificat de non opposition à la déclaration DP n°006 030 19PO 188 qui été sollicité par les sociétés Cellnex France et la société Bouygues Télécom. Dès lors, au surplus, cette requête était dépourvue d'objet dès son introduction. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France et de la société Bouygues Télécom. Article 2 : La société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France et la société Bouygues Télécom verseront la somme de 1 000 euros à la commune du Cannet au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune du Cannet. Fait à Nice, le 17 mars 2023. La juge des référés, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300963_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel