TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300963_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Johanna Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite intervenue le 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clemmy Friedrich. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mars 1992 à Boutrouch, est entré en France le 16 février 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de régularisation qui a été réceptionnée par les services de la préfecture de la Marne le 22 mars 2022 et, en raison du silence gardé par le préfet de la Marne pendant les quatre mois suivant cette date, une décision implicite est réputée être intervenue le 22 juillet 2022 en rejet de cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, eu égard à la date à laquelle les services de la préfecture de la Marne ont réceptionné la demande de titre de séjour présentée par M. B, une décision implicite portant rejet de cette demande est intervenue le 22 juillet 2022, conformément à ce que prévoient les dispositions citées au précédent paragraphe. D'autre part, celui-ci a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs de cette décision qui a été réceptionnée le 31 mars 2023. Compte tenu du courrier du 24 octobre 2022 par lequel les services de la préfecture informent M. B qu'une décision implicite de rejet est susceptible d'intervenir le 24 février 2023 et que, le cas échéant, il dispose d'un délai de deux mois pour contester une telle décision, la demande de communication de motifs de M. B doit être regardée comme n'ayant pas été présentée hors délai. Dès lors que, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette demande de communication des motifs, le préfet de la Marne n'y a pas donné suite, le requérant est fondé à soutenir que, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 22 juillet 2022 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet intervenue le 22 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder, dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300963_20230704
Données disponibles
- Texte intégral