TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300963_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée le 17 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 1 084,98 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Elle soutient que : - cet indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; elle avait fourni les justificatifs de sa situation en temps utile ; - cette somme concerne une période antérieure à une année. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 1 084,98 euros au titre de la période de décembre 2020 à mai 2021 et fondé sur la rectification des ressources déclarées par la requérante, incluant des revenus du patrimoine non déclarés. Les mises en demeure de payer notifiées à la requérante le 6 décembre 2021 étant restées sans effet, la caisse d'allocations familiales du Loiret a décerné le 17 février 2023 la contrainte litigieuse, contre laquelle Mme A forme opposition. 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de telles décisions citées au point 2 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a présenté le recours préalable prévu par code de la sécurité sociale pour contester le bien-fondé de l'indu en litige. Aussi la requérante ne peut-elle utilement soutenir, lors de son opposition à la contrainte du 17 février 2023, qu'elle avait justifié ses ressources en produisant les documents requis en temps utile. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans". Il ne résulte pas de l'instruction que l'action de la caisse d'allocations familiales en vue du recouvrement de l'indu de prime d'activité était prescrite le 17 février 2023, dès lors que la prescription biennale prévue par les dispositions précitées avait été interrompue par la notification des mises en demeure de payer le 6 décembre 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2300963_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel