TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300964_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2023 et 21 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission du titre de séjour qui s'est prononcée sur sa situation ait été régulièrement composée ni que le signataire de cet avis ait été régulièrement nommé au regard des dispositions des articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il a commis un erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'elle avait travaillé sans autorisation de travail alors que son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisait à travailler ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée dès lors qu'elle vit depuis 16 ans en France dont 10 ans en situation régulière, qu'elle est parfaitement intégrée comme l'a relevé la commission du titre de séjour, qu'elle dispose d'un contrat de travail en cours à la date de l'arrêté litigieux, que l'ensemble de sa fratrie réside sur le territoire français et qu'elle a assumé la tutelle d'une nièce qui effectuait régulièrement sa scolarité en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise, née en 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 novembre 2019. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () ". Aux termes de l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ". 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés préfectoraux fixant la composition de la commission du titre de séjour, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 78-2022-03-01-00006 du 1er mars 2022 publié le 4 mars 2022 au recueil n°78-2022-047 des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet des Yvelines a mis en place la commission du titre de séjour du département, conformément aux dispositions précitées des articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La composition de cette instance, dans sa réunion du 29 juin 2022 au cours de laquelle a été examinée la situation de Mme C, étant conforme tant à ces dispositions qu'à l'arrêté du préfet des Yvelines du 1er mars 2022, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C, le préfet des Yvelines a notamment retenu que cette dernière avait exercé une activité de garde d'enfants entre septembre 2017 et janvier 2020 et occupé en 2022 un emploi d'" assistante convocatrice ", sans être munie d'autorisations de travail. Mme C est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a, ce faisant, commis une erreur de fait dès lors que les récépissés de demande de titre de séjour dont elle a été munie à compter de novembre 2019 l'autorisaient à travailler. Toutefois, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet des Yvelines a également relevé que l'intéressée n'avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative entre octobre 2013 et novembre 2019, n'avait produit aucune demande d'autorisation de travail souscrite par un employeur et que munie d'un récépissé l'autorisant à travailler, elle n'a pas justifié avoir effectué des recherches d'emploi dans le domaine d'activités correspondant au diplôme de master 2 dont elle est titulaire. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ces derniers motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en ce qu'elle repose sur l'exercice par Mme C d'activités professionnelles sans autorisation de travail ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme C soutient que la commission du titre de séjour a ajouté une condition non prévue par la loi en relevant qu'étant entrée en France comme étudiante, elle avait vocation à repartir dans son pays d'origine à l'issue de ses études, cette instance émet un avis simple qui ne lie pas le préfet. En l'espèce, le préfet des Yvelines ne s'est pas fondé sur un tel motif pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l'avis de cette instance ni qu'il se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme C est entrée en France le 2 décembre 2006, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante et a bénéficié de cartes de séjour temporaire en cette qualité jusqu'au 15 octobre 2012 puis de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 8 octobre 2013. Toutefois, en admettant même la présence en France de l'intéressée au cours des années 2015 et 2016, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier, il est constant que cette dernière s'est maintenue en situation irrégulière du 8 octobre 2013 au 26 novembre 2019, date à laquelle elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il n'est, en outre, pas contesté que Mme C n'a pas justifié, depuis l'obtention en 2014 d'un master 2 " Ingénierie financière et développement d'entreprise ", d'une demande d'autorisation de travail souscrite par un employeur. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'au titre de son intégration professionnelle, Mme C se prévaut seulement d'une activité de gardes d'enfants à domicile entre 2017 et 2020, d'une inscription à Pôle emploi le 15 juin 2021, de contrats d'intérim intermittents entre novembre 2021 et mai 2022 et d'un contrat à durée déterminée en tant qu'" assistante convocatrice " en date du 9 mai 2022 dont la durée a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Enfin, Mme C invoque, sans en justifier, la présence en France de l'ensemble de sa fratrie. Au vu de l'ensemble de ces éléments et quand bien même elle aurait exercé le rôle de tutrice de sa nièce pendant 3 ans, le préfet des Yvelines a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la situation de Mme C ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé J. A La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300964_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel