TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300964_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C A F, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, et en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que si la préfète de la Gironde mentionne la possibilité d'utiliser son pouvoir discrétionnaire si l'étranger ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, elle n'en fait pas pour autant application ; la préfète de la Gironde s'est bornée à appliquer l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors inapplicable ;
- elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne fait pas mention de son parcours professionnel, ni de son ancienneté de présence sur le territoire français ;
- sa situation personnelle n'a pas été prise en compte dès lors que l'opportunité d'une mesure de régularisation n'a pas été examinée ; il justifie être présent sur le territoire français depuis le mois de mai 2019 et il n'a cessé de travailler ; il a développé des liens amicaux forts en France et justifie de la pratique d'activités associative et sportive ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation et qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cette appréciation souveraine ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une intégration professionnelle sur le territoire français ainsi que de liens amicaux forts.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Par une décision du 31 janvier 2023, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A F, ressortissant marocain, né le 11 septembre 1990 est entré régulièrement en France le 26 mai 2019 muni d'un visa D valable jusqu'au 4 avril 2020 pour une durée de séjour autorisée d'un an, délivré au titre de son mariage avec une ressortissante française. Son titre de séjour a été renouvelé le 10 décembre 2020, pour une durée d'un an. Il a sollicité le 13 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-196 du même jour, donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous arrêtés, décisions, pièces et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment, d'une part, en matière d'éloignement, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en matière de droit au séjour, toutes décisions prises en application des livres II, IV et VII (partie législative et réglementaire) du même code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 423-1, fondement de sa demande de titre de séjour, ainsi que l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Il mentionne que l'intéressé a indiqué être séparé de son épouse et avoir entamé une procédure de divorce ce qui atteste de la cessation de la communauté de vie. Enfin, l'arrêté précise que M. A F ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que la seule circonstance qu'il occupe un emploi, ne lui ouvre pas de droit au séjour. Dans ces conditions, et dès lors que la préfète de la Gironde n'avait pas à faire état, de manière exhaustive, de l'ensemble de la situation personnelle de M. A F, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. "
5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du même code, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Aussi et dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A F n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, que sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
7. M. A F, qui ne conteste pas le motif qui lui a été opposé par la préfète de la Gironde pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-1 du code précité, soutient que cette même autorité a, aux termes de son arrêté, mentionné la possibilité d'utiliser un pouvoir discrétionnaire si l'étranger ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, sans pour autant en faire application à sa situation.
8. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la préfète de la Gironde n'a pas fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a justement précisé que l'étranger souhaitant obtenir la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ne peut utilement l'invoquer, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain.
9. S'il ressort des pièces du dossier que M. A F n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, la préfète de la Gironde a toutefois estimé qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code et de l'accord précités. En l'espèce, dès lors que M. A F ne produit pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain cité au point 5. Par ailleurs, à supposer que la préfète de la Gironde ait entendu apprécier la situation de M. A F au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, entré en France en mai 2019 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, est désormais en instance de divorce et sans charge de famille. Si depuis son entrée sur le territoire français en 2019, il justifie avoir travaillé, il ressort également des pièces du dossier qu'il s'agit essentiellement de missions d'intérim de courtes durées. La production de la première page d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il serait embauché en qualité de commis de cuisine à compter du 20 septembre 2022, ne peut suffire à justifier d'une intégration particulière au sein de la société française, alors qu'il n'établit pas avoir effectivement exercé ces fonctions, et la promesse d'embauche, dont il se prévaut est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, les seules circonstances qu'il pratique des missions de bénévolat et justifie d'une certification dans la pratique du surf, n'attestent pas d'une intégration sociale particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses deux frère et sœur, de nationalité marocaine, résident au Maroc, pays dans lequel il a séjourné jusqu'à ses 29 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, et ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour les motifs précédemment évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A F tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure
A. E
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300964_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel