TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300964_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2023 et le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cariou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou de sa vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet de Loir-et-Cher n'a pas répondu à tous les moyens de fait et de droit invoqués au soutien de sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, et donc irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - et les observation s de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 29 novembre 1998, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2017. Suite au rejet d'une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 29 janvier 2019, il a présenté une nouvelle demande, le 4 janvier 2022, sur le même fondement. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le préfet en défense, que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A par voie postale à l'adresse qu'il avait communiquée aux services préfectoraux. Le pli contenant cet arrêté, accompagné de l'indication des voies et délais de recours, a été présenté le 9 décembre 2022 et est revenu non réclamé le 27 décembre suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, l'arrêté du 7 décembre 2022 doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 9 décembre 2022. La circonstance que M. A en aurait eu remise en mains propres le 11 janvier 2023 et a sollicité l'aide juridictionnelle le 13 janvier 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de rouvrir ce délai. La requête de M. A est donc, ainsi que l'oppose le préfet de Loir-et-Cher, tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Cariou. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2300964_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel