TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300965_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est arrivé en France il y a deux ans, travaille régulièrement pour une association caritative, et que sa sœur, titulaire d'un titre de séjour régulier, vit en France ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il détient un passeport en cours de validité, et qu'il est hébergé par un ami. Le préfet de police de Paris n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Robin, - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. Et sa motivation ne peut être regardée comme la reproduction d'une formule stéréotypée, ainsi que le soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans le cas suivant : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B n'établit pas être régulièrement entré en France, et être titulaire d'un titre de séjour, de sorte que la triple circonstance que M. B est hébergé chez un ami, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, et enfin qu'il soit titulaire d'un passeport, contrairement à ce qui est mentionné sur la décision attaquée, sont sans incidence sur l'application des dispositions précitées, le requérant relevant de la situation prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article précité et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 9. A supposer que M. B ait entendu soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, en se bornant à soutenir qu'il est arrivé en France il y a deux ans, sans au demeurant le démontrer, et qu'il a fondé sa société le 8 novembre 2022, qu'il travaille en qualité de bénévole pour une association caritative, et que sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, réside en France, M. B n'établit pas qu'il ait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 10. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2300965
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300965_20230313
Données disponibles
- Texte intégral