TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300965_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C B, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision est établie dès lors que le récépissé qui lui a été délivré n'est plus valable après le 13 mai 2023, que son épouse est au terme de sa grossesse au mois de mai et qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut ni prétendre au bénéfice d'un logement social sollicité le 17 novembre 2022, ni créer sa propre entreprise, cette situation a donc pour effet de porter une atteinte grave et imminente à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. la compétence n'est pas établie ;
. la décision n'est pas motivée ;
. elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il est en situation régulière et qu'il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de salarié, de sorte que sa demande ne peut être instruite sur le fondement des dispositions de l'article L435-1 du CESEDA comme le préfet l'a pourtant fait en sollicitant l'avis de la commission du titre de séjour comme s'il était un primo-demandant ;
. la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 21 février 2017, dans la société SARL BR34 et réunit l'ensemble des conditions nécessaires au renouvellement de son droit au séjour par la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié ;
. elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, son épouse, qui dispose d'un titre de séjour, doit accoucher le 21 mai prochain.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision du 7 mars 2023 il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire et que cette décision s'est substituée à la décision implicite contestée ;
- l'urgence n'est pas établie ;
- il n'y pas de doute sérieux quant à la légalité de cette décision expresse ;
. elle est motivée en droit et en fait,
. l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie ;
. la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas plus étable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
- et les observations de M. A pour le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant qu'à la suite de l'introduction, le 20 février 2023, de la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet a, par un arrêté du 7 mars 2023, au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, expressément rejeté sa demande de titre et l'a obligé à quitter le territoire sous trente jours. Par suite, il n'y pas lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus à laquelle s'est substituée la décision expresse du 7 mars 2023. En revanche, il y a de considérer que M. B doit être regardé, par les moyens qu'il invoque, comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2022 en tant seulement qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
2. En l'état, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision expresse du préfet de l'Hérault du 7 mars 2023.
3. Les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonctions ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Hérault.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2022 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour sont rejetées, et il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
A. FarellLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2023.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300965_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA