TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300965_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023 sous le n° 2300965, et un mémoire enregistré le 21 mars 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, ayant pour avocat Me Ezzaïtab, demande au Tribunal : -d'annuler l'arrêté n° 2023-879 du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; -de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B, de nationalité tunisienne, outre qu'il sollicite la production de son entier dossier, soutient que : *en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une insuffisante motivation en droit et en fait ; -est entachée d'une erreur de droit ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *en ce qui concerne la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une insuffisante motivation en droit et en fait ; *en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une insuffisante motivation en droit et en fait ; *en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une insuffisante motivation en droit et en fait ; -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a versé des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Brossier, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 : *le rapport de M. C ; *les observations de Me Ezzaïtab, avocat commis d'office, pour et en présence de M. B assisté de M. M'Halla interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en précisant que : -le moyen tiré d'un vice de compétence est abandonné ; -s'agissant de sa vie privée et familiale, sa tante vit en France ; -s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait dû prendre en considération les circonstances humanitaires l'ayant obligé à quitter la Tunisie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour n'accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". Le préfet des Alpes-Maritimes a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. B dont ses services sont en possession. L'affaire est en état d'être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances en l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. En premier lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d'une part, qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B ainsi que la date et les conditions de son entrée sur le territoire français. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d'examen, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 5. En deuxième lieu, M. B invoque une erreur de droit dans sa requête introductive d'instance sans autre précision, et ne développe aucunement son argumentation dans son mémoire complémentaire ou à l'audience. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en janvier 2000, est entré en France selon ses déclarations en 2022 seulement. Célibataire sans charge de famille en France, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière, alors au demeurant qu'il a été interpellé et placé en garde en vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances, nonobstant la présence alléguée de sa tante en France, M. B n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. La décision attaquée cite les 1° et 8 ° de l'article L. 612-3 précité et mentionne que M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu'il ne peut présenter des documents d'identité en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée comporte ainsi des éléments de motivation suffisants au regard des exigences des dispositions précitées. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée n'accordant aucun délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 13. La décision fixant le pays de destination vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Elle indique que M. B est de nationalité tunisienne et précise que la décision attaquée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination est dans ces conditions suffisamment motivée en droit et en fait. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée fait état de l'absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n'est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l'absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. 18. D'autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle fait état de la date d'entrée déclarée très récente de M. B en France en 2022 il y a 7 à 8 mois, et donc nécessairement la faible durée de sa présence sur le territoire français et de l'absence de précédente mesure d'éloignement, ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France par le fait qu'il est célibataire sans charge de famille, ainsi que du fait que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public compte tenu de son interpellation le 16 mars 2023 pour trafic de stupéfiants. Il s'ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Alpes-Maritimes des critères énoncés par l'article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. 19. En deuxième lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté. 20. En troisième lieu, comme il a été dit, le préfet des Alpes-Maritimes a étudié la situation de l'intéressé au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l'étranger doive être défavorable au regard de chacun d'eux. 21. En l'espèce, à supposer le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé à l'audience, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. B, de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale en France et du comportement de l'intéressé défavorablement connu de l'autorité judiciaire pour des faits de trafic de stupéfiants, et de la menace à l'ordre public que cela constitue, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis d'erreur d'appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 24. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 25. M. B a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête visées ci-dessus formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Ezzaïtab. Lu en audience publique le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, M.E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3027 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300965_20230327
TA3527 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300965_20230327
Données disponibles
- Texte intégral