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TA86 · étrangers JU — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300965_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A E, représentée par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut, de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de renouvellement de l'attestation demande d'asile :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 13 avril 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante géorgienne née le 16 novembre 1979 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entrée en France le 11 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 décembre 2022. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de l'attestation de demande d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".
3. Mme E soutient que l'autorité préfectorale ne pouvait pas refuser de lui renouveler son attestation de demande d'asile dès lors qu'elle est dans l'attente de la fixation de son audience devant la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande d'asile n'a en conséquence pas été définitivement refusée. Toutefois, il ressort du dossier " TelemOfpra ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cette demande a été examinée en procédure accélérée, de sorte que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande, en vertu du d) du 1° de l'article L. 542-2 cité au point précédent. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a pu refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme E en application des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître les dispositions précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, disposait d'une délégation de signature permanente régulièrement publiée de M. C D, préfet de la Charente-Maritime, en date du 8 mars 2023. Elle concerne notamment la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant édicté la décision doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
6. Mme E soutient qu'elle a noué des liens avec de nombreux compatriotes qui l'ont accompagnée et soutenue au cours de l'examen de sa demande d'asile, et qu'elle est soucieuse de parfaire son intégration par l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, Mme E, au demeurant sans emploi, n'établit pas qu'elle dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens, nonobstant le fait qu'elle se trouve en France avec sa fille. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a fui des persécutions dans son pays d'origine, elle ne démontre pas la réalité de ces risques. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. D'une part, comme il a été rappelé au point 6 du présent jugement, la requérante ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D'autre part, elle ne dispose d'aucune insertion professionnelle avérée depuis son entrée en France en 2022. En outre, si elle soutient qu'elle sera exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne démontre par aucun élément les risques encourus. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
11. Comme il a été dit au point 8, la requérante ne démontre pas que son retour en Géorgie l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2300965Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300965_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel