TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300965_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dragone, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023, notifié le 2 mars 2023, par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à Me Dragone, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - de nationalité sénégalaise, il est entré sur le territoire français de manière régulière le 2 septembre 2018 avec un visa de long séjour mention " étudiant " valable du 23 août 2018 au 23 août 2019 ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire lorsqu'il s'est inscrit en licence professionnelle métiers de la gestion pour l'année universitaire 2022/2023 ; - il a obtenu un master en économie et gouvernance des risques ; il s'est alors inscrit en master 2 et a obtenu le premier semestre ; ensuite, il n'a pas réussi à s'inscrire en stage pour le second semestre ; pour l'année universitaire 2021/2022, il n'a toujours pas trouvé de stage et il s'est alors inscrit pour obtenir un diplôme universitaire qui se substitue au stage ; il a obtenu ce diplôme ; il s'est alors inscrit en licence professionnelle de comptabilité car il s'est rendu compte que de nombreux employeurs ayant refusé de lui octroyer un stage lui ont conseillé de compléter ses connaissances dans le domaine de la comptabilité ; il a obtenu d'excellentes notes pour le premier semestre ; il envisage ensuite de s'inscrire en master comptabilité contrôle audit (CCA) ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car M. B n'a pas subi trois échecs consécutifs ; la circulaire interministérielle invoquée par le préfet du Var, à la supposer opposable, ne s'applique donc pas à sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale car elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Par une lettre du 6 juin 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale de la convention franco-sénégalaise en lieu et place de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les observations de Me Dragone, représentant M. B, également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité sénégalaise, né en 1993, est entré de manière régulière sur le territoire français le 2 septembre 2018, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette même qualité qui a été dernièrement renouvelée au titre de la période du 14 décembre 2020 au 29 octobre 2021. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, il indique être inscrit en licence professionnelle " métiers de la gestion ". Il a sollicité, le 2 novembre 2021 un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 8 février 2023, notifié le 2 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B demande principalement l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle, dont il n'est pas contesté qu'elle a été enregistrée le 20 juin 2023. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des Etats cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Par ailleurs, l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". 4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé, pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 6. En l'espèce, le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont M. B bénéficiait en qualité d'étudiant au cours de la période du 14 décembre 2020 au 29 octobre 2021. Le préfet du Var a considéré que le requérant ne justifiait ni de la réalité ni du sérieux des études qu'il poursuivait. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, au titre de l'année universitaire 2018/2019 une maîtrise de droit Economie Gestion mention Economie du développement. Pour les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, il soutient avoir été inscrit en Master 2 en Economie mais n'avoir pas validé ce diplôme, faute d'avoir pu obtenir un stage. S'il invoque des contraintes liées à la période sanitaire, il ne démontre toutefois pas, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les efforts nécessaires pour obtenir un stage et ainsi être en mesure de valider le second semestre de son master 2. En effet, sur ce point, il se contente de produire à l'instance deux demandes de stage, une faite en octobre 2020 auprès du groupe Atlantic et une autre demande datant de janvier 2021 auprès de la société Valorem. Ces demandes ont toutes deux fait l'objet de réponses écrites négatives desdites sociétés. En outre, si le requérant soutient que le deuxième semestre de son master 2 ne consistait qu'en la réalisation d'un stage, il ressort toutefois directement des pièces produites à l'instance par le requérant, en particulier sa pièce n° 3, que ce semestre 2 comprenait également la rédaction d'un mémoire, pour lequel il a été excusé la première année. 8. Pour l'année universitaire 2021/2022, le requérant s'est inscrit en formation de diplôme universitaire de formation d'étudiant entrepreneur. S'il indique que cette formation de diplôme universitaire se substitue au stage qu'il aurait dû réaliser en année de Master 2, il ne donne sur ce point aucune explication suffisante. S'il a obtenu ce diplôme universitaire avec une moyenne supérieure à la note de 15/20, ce qui confirme en outre que ce diplôme universitaire est d'un niveau inférieur au master 2 ainsi qu'au master 1, ce nouveau diplôme ne saurait donc signifier une progression dans les études pour cette année universitaire 2021/2022. 9. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit, pour l'année universitaire 2022/2023, en licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière. S'il indique sur ce point que lors de ses demandes de stage, de nombreux employeurs, qui lui ont refusé un stage, lui auraient conseillé de compléter ses connaissances en comptabilité, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Bien qu'ayant obtenu de bonnes notes dans le cadre de cette licence professionnelle, au cours du premier trimestre, ce qui est confirmé par une attestation élogieuse de son professeur, M. C, qui lui a donné des cours dans le cadre du diplôme universitaire et également au cours de la licence professionnelle, après l'obtention d'un master 1, l'échec en master 2 à deux reprises, puis l'inscription en diplôme d'université, suivie d'une inscription en licence opérationnelle, traduisent une absence de progression dans les études de M. B. Ainsi, M. B ne justifie pas de la cohérence de son cursus et d'une progression dans celui-ci. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 refusant à M. B le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction formulées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300965_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel