TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300965_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 12 juin 2023, M. B C, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin ; - et les observations de Me Brangeon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant angolais né le 7 octobre 1940, est entré sur le territoire français le 22 mars 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 18 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, la légalité de cet arrêté ayant été confirmé, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 mars 2021, sous le n° 20BX03459. Le 18 juillet 2022, l'intéressé a sollicité, à nouveau, son admission au séjour en France, en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 22 décembre 2022, dont M. C sollicite l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 susvisée, il n'y a plus lieu de l'y admettre à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision refusant l'admission au séjour de M. C comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " La décision contestée ayant été prise à la suite de la demande formulée par M. C, ce dernier ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, le 8 novembre 2022, que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, l'Angola, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des certificats médicaux produits et notamment du certificat médical adressé à l'OFII que M. C, âgé de 82 ans au moment de la décision, souffre d'hypertension artérielle, d'un diabète de type II, d'une dyslipidémie, d'une insuffisance rénale chronique de stade III, d'asthme et d'hyperthyroïdie. A ce titre, il bénéficie d'un traitement pharmacologique composé de furosemide, valsartan, amlodipine, atenolol, pravastatine, adenuric, uvedose, novonorm, abasaglar et levothyrox. Il nécessite, en outre, un suivi pluridisciplinaire en orthophonie, rééducation motrice, diabétologie, endocrinologie, cardiologie, néphrologie, ophtalmologie et gériatrie ainsi qu'en atteste les éléments médicaux produits. Afin de remettre en cause l'avis précité du collège médical de l'OFII, le requérant produit notamment les attestations d'une officine de pharmacie et d'une succursale d'une société pharmaceutique angolaises en date des 1er octobre 2020, 24 août 2022 et 7 février 2023, indiquant que certains des médicaments qui lui sont prescrits " sont difficiles d'accès à l'importation ", ainsi que l'attestation d'un médecin angolais du 4 septembre 2020, lequel " estime pertinent que M. B C puisse continuer ses consultations médicales à Toulouse " alors qu'au demeurant, et en admettant même que ces pièces soient authentiques, ce qui reste à établir en l'absence de tout moyen d'identification de leurs auteurs, il ressort, d'une part, de cette dernière attestation que la spécialisation dudit médecin est étrangère aux pathologies dont souffre M. C, à savoir " médecin parasitologue ", comme l'avait déjà relevé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêté susvisé, d'autre part, qu'aucun de ces documents n'établit l'indisponibilité des traitements que l'état de santé de M. C requiert. En outre, le requérant produit un certificat du Dr A, médecin généraliste en Angola, évoquant également la pertinence de la poursuite des consultations à Toulouse, sans aucune précision quant à l'impossibilité d'une prise en charge effective dans son pays d'origine. Dans ces conditions, si l'intéressé produit certes plusieurs certificats médicaux attestant de la gravité de ses pathologies, ces documents, à les supposer même authentiques, font uniquement état de la nécessité d'une continuité des soins sans préciser, de manière étayée, que le requérant ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, l'Angola, ou qu'il n'y existerait pas de traitement équivalent à celui qui lui est prescrit en France, à le supposer indisponible, ce qui n'est pas davantage établi. S'il ressort des derniers certificats médicaux produits en réplique, en date des 17 septembre et 28 octobre 2021, que l'intéressé nécessite une assistance par tierce personne pour ses soins et ses tâches quotidiennes, cette aide étant actuellement assurée par une partie de sa famille présente en France, il ressort des déclarations mêmes de M. C, lors de sa demande de titre de séjour, que deux autres de ses enfants résident en Angola dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne seraient pas en mesure d'assurer, le cas échéant, cette assistance par eux-mêmes ou par une tierce personne. Par ailleurs, les rapports et articles de presse produits, à caractère très général et non circonstanciés au regard de sa propre situation et pour certains relativement anciens, ne sont pas de nature à démontrer que les traitements médicaux que son état requiert lui seraient personnellement et actuellement inaccessibles en Angola et ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII puis par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et le préfet ne s'est pas prononcé d'office sur une éventuelle admission à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale susvisé, qui est dès lors inopérant à l'encontre du refus de séjour, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300965_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel