TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300966_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme C B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé l'Albanie comme pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se rendre deux fois par semaine au commissariat de Vannes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros en cas de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les quinze jours de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre le refus d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter en commissariat deux fois par semaine est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle présente des éléments sérieux justifiant la suspension d'exécution de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme B est dépourvue de bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B, née en 1999, ressortissante d'Albanie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est entrée en France le 21 août 2022. Elle y a sollicité l'asile politique le 23 septembre 2022 et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2022 notifiée le 27 décembre suivant. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 31 janvier 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé l'Albanie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se rendre deux fois par semaine au commissariat de Vannes. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, attachée d'administration à la direction des étrangers de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à viser une telle délégation, n'est pas entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en l'état des seules informations dont il est établi que le préfet disposait à cette date. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par le refus opposé, par l'OFPRA à sa demande d'asile, pour procéder au retrait de l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait l'intéressée. 5. En troisième lieu, si Mme B se prévaut des risques qu'elle soutient encourir en cas de renvoi en Albanie, ce moyen est inopérant dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas, par elle-même, pour objet de désigner le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté de même que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En troisième lieu, Mme B. ne produit à l'instance aucun nouvel élément permettant d'établir de manière probante qu'elle serait actuellement et personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment à des violences de la part de son ex-conjoint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 9 ci-dessus doit être écarté de même, pour des motifs identiques, le moyen tiré de ce que la décision attaquée l'exposerait, du fait de sa vulnérabilité, à des traitements discriminatoires en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se rendre deux fois par semaine au commissariat de Vannes : 12. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A E disposait d'une délégation que lui a consentie le préfet du Morbihan par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures, prises en application des dispositions citées au point précédent et destinées à assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 12, le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 15. En troisième lieu, la requérante n'établit pas qu'en décidant de les obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, au commissariat de Vannes, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à des mesures de contrôle. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Sur la demande de suspension : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. Mme B ne produit aucun élément sérieux de nature à justifier que soit suspendue, dans l'attente de la décision de la CNDA sur le recours qu'elle a formé contre le refus d'asile que lui a opposé l'OFPRA le 14 décembre 2022, l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Ces conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président, signé E. DLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300966_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel