TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300966_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lebreton, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation en indiquant que les études de M. B étaient caractérisées par un manque de caractère réel et sérieux ; il n'a eu que 12 jours d'absence sur un trimestre ; il passe son CAP en juin, ce qui démontre une progression ; il est toujours en contrat d'apprentissage au sein de la société LMD carrosserie ; - la décision obligeant M. B à quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, en application des dispositions des articles L. 611-1-3 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir, qu'au moyen des pièces qu'il produit avec son mémoire, les moyens soulevés par M. B doivent être écartés. Par une lettre du 6 juin 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi du préfet du Var qui s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité " d'étudiant ", dès lors que la délivrance de tels titres de séjour, pour les ressortissants algériens, est exclusivement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le titre III du protocole annexé à ce même accord. Les parties ont été informées de la substitution de cette base légale erronée par celle tirée du pouvoir propre discrétionnaire dont le préfet dispose pour régulariser ou non la situation d'un étranger. Une note en délibéré présentée par Me Lebreton pour M. B a été enregistrée le 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les observations de M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né 26 octobre 2003, est entré en France le 10 décembre 2020, alors qu'il était âgé de 17 ans et un mois. Par une ordonnance de placement provisoire du 10 décembre 2020, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Var. Par un jugement en assistance éducative du 18 octobre 2021, son placement a été maintenu jusqu'à sa majorité, soit le 26 octobre 2021. Il a sollicité le 5 octobre 2021 une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Var du 6 février 2023, qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il s'agit des décisions attaquées dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 4. Par suite, l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a 18 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. En l'espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté comme tel, ces dispositions n'étant pas opposables à la situation de M. B. 8. En second lieu, le requérant soutient que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il est constant que M. B est entré en France le 10 décembre 2020, à l'âge de 17 ans et un mois, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, et qu'il bénéficie, depuis sa majorité, d'un contrat d'accompagnement à l'autonomie. 10. Depuis la rentrée 2020/2021, il est inscrit au CFA de La Seyne-sur-Mer et prépare un CAP de réparation des carrosseries, en alternance dans une entreprise. Il produit à ce titre un certificat d'apprentissage daté du 15 septembre 2021 du chef d'établissement du CFA Régional des métiers et de l'artisanat du campus de La Seyne-sur-Mer indiquant qu'il est bien inscrit au CFA pour une formation en apprentissage de CAP réparation des carrosseries. Le contrat est établi pour une durée de 26 mois, du 3 mai 2021 au 31 juillet 2023 et il a été signé avec l'entreprise Concept Auto à Toulon. 11. Si la décision attaquée indique que l'intéressé a informé les services préfectoraux de son intention de rompre son contrat d'apprentissage, et si le préfet du Var a produit en pièce jointe, sans apporter aucune explication, la première page du contrat d'apprentissage avec la société Concept Auto, signé le 3 mai 2021, le requérant produit ensuite à l'instance un contrat d'apprentissage signé cette fois avec l'entreprise LMD Carrosserie située sur la commune de La Farlède, en date du 5 décembre 2022, démontrant ainsi qu'il a changé d'entreprise mais qu'il poursuit pour autant son contrat d'apprentissage. Le requérant produit également des fiches de paie établies par la société LMD Carrosserie pour les mois de janvier et février 2023, d'un montant respectif de 341,12 euros et 616,61 euros, cette rémunération faible s'explique par des absences, pour maladie en janvier 2023 et pour mise à pied de l'intéressé en février 2023, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie eux-mêmes. 12. En ce qui concerne la formation au CAP réparation des carrosseries, le préfet du Var produit les bilans du 2ème semestre de l'année scolaire 2020/2021, le requérant n'ayant rejoint le CFA que le 3 mai 2021, ainsi que le premier semestre de l'année scolaire 2021/2022. Si le second semestre de l'année 2020/2021 est plutôt satisfaisant, le requérant ayant démontré au début de sa formation des efforts d'intégration et une attitude positive en classe, ses résultats ainsi que son assiduité se sont sensiblement dégradés au cours du premier semestre de l'année scolaire 2021/2022, les appréciations soulignant à la quasi-unanimité le fort absentéisme de M. B, le bulletin faisant état d'un total de 136 heures d'absence dont 68 heures non justifiées. En outre, le comportement et l'investissement de M. B sont tous deux évalués à une note de 1/3 et il est indiqué en synthèse : " Des absences et un travail trop irrégulier ce semestre. Il faut impérativement se ressaisir ". Le chef d'établissement du CFA, Mme D C, a par ailleurs envoyé deux courriers récapitulatifs d'absences injustifiées de M. B le 27 janvier 2022 puis le 14 mars 2022, faisant état de 34 heures d'absences injustifiées pour la période du 01/09/2021 au 30/01/22 puis d'un total de 68 heures pour la période du 01/09/2021 au 13/03/22. Si le requérant tente de relativiser ces absences, il ne produit pas de document tendant à démontrer que cet absentéisme aurait diminué et qu'il aurait amélioré son attitude sur ce point, se bornant à indiquer qu'il passe son CAP en juin de cette année 2023. 13. En outre, le requérant ne se prévaut pas d'une intégration importante en France et de liens forts dans le pays, le préfet du Var faisant valoir, dans la décision attaquée, que la présence du requérant en France est récente, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ses parents et son frère résidant en Algérie. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300966_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel