TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300966_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-42 du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet se réfère à un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont l'existence et la régularité ne sont pas établies ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et à ses possibilités d'insertion professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Marocain né le 8 août 1976, M. B a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 4 janvier 2018 au 3 janvier 2021. L'intéressé est entré en France en dernier lieu le 22 janvier 2020. Il a fait l'objet, le 6 juillet 2020, d'un arrêté du préfet de la Haute-Corse portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après avoir abrogé cet arrêté le 12 août 2020, le préfet a engagé, le 21 août suivant, une procédure contradictoire de retrait du titre de séjour. M. B a adressé au préfet, le 2 septembre 2020, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En se bornant à soutenir que le préfet se réfère à un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont l'existence et la régularité ne sont pas établies, M. B n'assortit pas de précisions suffisantes le moyen tiré du vice de procédure qu'il soulève. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le collège des médecins a émis un avis le 29 décembre 2020. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. B est célibataire et sans enfant. Entré en France en dernier lieu le 22 janvier 2020, à l'âge de quarante-trois ans, la durée de sa présence sur le territoire national est réduite, alors au demeurant qu'elle était autorisée dans la limite de six mois par an en application des dispositions de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Si le requérant se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une sœur, tous deux de nationalité française, ainsi que d'un frère, titulaire d'une carte de résident, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vit d'ailleurs son père et où il a passé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis l'avis, le 29 décembre 2020, que l'état de santé M. B, atteint de tuberculose, nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le requérant peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Maroc. M. B, qui se prévaut d'un communiqué de presse du 24 mars 2022 du ministère marocain de la santé et de la protection sociale, fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'aussi bonnes conditions d'existence qu'en France où il bénéficierait du soutien de ses frères et de sa sœur et aurait plus de chances d'obtenir une situation professionnelle stable. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son appréciation de la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste. Le moyen ainsi invoqué doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. 7. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4. 8. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de la Haute-Corse. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300966_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel