TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300966_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - contrairement à ce que prévoit l'instruction adressée aux préfets le 10 mars 2022, elle n'a pas été entendue sur sa situation personnelle au cours d'un entretien par la préfecture. Suite au rejet du référé-suspension formé contre cette décision par une ordonnance n° 2300967 du 3 mars 2023, Mme B a déclaré maintenir sa requête par un courrier du 6 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens invoqués. Par lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 1er mars 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024 par l'avis d'audience du même jour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J en date du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 24 avril 1952, déclare avoir fui l'Ukraine après l'offensive russe du 24 février 2022. Elle est entrée en France le 23 décembre 2022 et a sollicité le 2 janvier 2023 le bénéfice de la protection temporaire. Par l'arrêté contesté du 16 janvier 2023 le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer, par voie de conséquence, l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Il est par suite, suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. () ". 4. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 : " () Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". 5. Mme B, ressortissante arménienne, est titulaire d'un titre de séjour permanent ukrainien délivré le 16 mars 2022. Pour lui refuser le bénéfice de la protection temporaire le préfet de l'Isère fait valoir " qu'après interrogation du système visabio, il s'avère que Mme B a formulé deux premières demandes de visa auprès des autorités françaises à Erevan (Arménie), le 14 septembre 2021 et le 28 avril 2022 ; que ces deux demandes ont été rejetées par les autorités compétentes, pour " risque migratoire " ; qu'au regard de ces deux demandes et du visa qui lui a été délivré par les autorités helléniques suite à sa demande du 9 décembre 2022, l'intéressée s'est donc maintenue dans son pays d'origine jusqu'à son entrée sur le territoire national le 23 décembre 2022. () qu'elle ne justifie pas l'impossibilité pour elle de rentrer dans son pays d'origine, dans des conditions sûres et durables. Par conséquent, elle n'entre pas dans la catégorie des bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 2 paragraphe 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 () ". 6. Compte tenu de ces éléments non contestés, des explications très évasives de l'intéressée qui reconnaît avoir résidé chez sa sœur en Arménie et de l'absence totale d'information sur ses conditions de vie en Ukraine, la requérante n'établit pas avoir résidé en Ukraine avant le 24 février 2022. En outre, elle n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rentrer en Arménie dans des conditions sûres et durables. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire. 7. Aux termes de l'instruction du ministre de l'intérieur référencée NOR INTV2208085J et relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de L'UE du 4 mars 2022 : " () la protection temporaire est accordée aux catégories de personnes suivantes : () 3° Les ressortissant de pays tiers () qui établissent qu'ils résidaient régulièrement en Ukraine sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validités délivré conformément au droit ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sures et durables. Pour l'application de ces dispositions, vous convoquerez l'intéressé à un entretien au cours duquel vous procéderez à l'examen de sa situation individuelle. " 8. S'il est constant que cet entretien n'est pas intervenu, cette méconnaissance n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. Or, Mme B ne fait état d'aucun élément qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée s'il avait été porté à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de Mme B sont rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les conclusions de Mme B, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2300966_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel