TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300966_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Guigui demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 29 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire de saisir la commission du titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 juin 1985 à Bouhajla (Tunisie), indique être entré en France en 2010 sous couvert d'un visa Schengen de type D. Il déclare n'avoir pas quitté le territoire depuis sa naissance. Par courrier reçu en préfecture le 29 août 2022, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en janvier 2010 sous couvert d'un visa Schengen de type D délivré par les autorités italiennes et qu'il y a établi sa résidence habituelle depuis lors. Il produit à cet effet de nombreuses pièces, notamment médicales, mais aussi des quittances de loyer à son nom, et des relevés bancaires attestant de mouvements réguliers. Il justifie d'une insertion professionnelle stable par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en 2018 auprès de la société BG Construction et par la production de l'intégralité des bulletins de paie en qualité d'ouvrier-maçon depuis cette date. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'efforts d'intégration sociale significatifs depuis son arrivée sur le territoire, soulignés par les témoignages produits au dossier, émanant de ses collègues de travail et de son entourage sportif. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France au regard de sa durée de présence sur le territoire et de son intégration tant sociale que professionnelle. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, L. RAISONLe président, O. EMMANUELLI La greffière, M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2300966
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2300966_20240703
Données disponibles
- Texte intégral