TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300967_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023 sous le n° 23000967, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, ayant pour avocat Me Ezzaïtab, demande au Tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 23/84/168P du 16 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du Ceseda et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C, de nationalité algérienne, soutient que : *en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen particulier à cet égard, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de deux ans et demi et est resté sur le territoire français, nonobstant le fait qu'il a passé des années en prison ; *en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : -elle est entachée d'une insuffisante motivation en droit et en fait ; -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; *en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : -elle est entachée d'une insuffisante motivation en droit et en fait ; -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La préfète de Vaucluse soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Brossier, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 : *le rapport de M. B ; *les observations de Me Ezzaïtab, avocat commis d'office, pour et en présence de M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en précisant que : -sa situation est particulière car il est entré en France à l'âge de deux et demi, a été ensuite scolarisé jusqu'en 1996, puis est resté sur le territoire français ; il a omis de demander un titre de séjour à l'âge de 18 ans, et a omis également d'en demander un alors qu'il était incarcéré ; dans ces conditions et sur le plan de la vie privée et familiale, il ne connaît pas l'Algérie et toute sa famille est en France ; -le juge judiciaire a d'ailleurs pris en considération une telle vie privée et familiale, en ne prononçant aucune interdiction judiciaire du territoire français à la levée d'écrou ; il n'y a en effet plus de troubles à l'ordre public, car il a payé sa dette. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1.M. C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mars 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence : 2. Les décisions attaquées en date du 16 mars 2023 ont été signées par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté règlementaire de la préfète de Vaucluse du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né en janvier 1982. S'il soutient qu'il est entré en France en 1984 à l'âge de deux ans et demi et qu'il a ensuite été scolarisé jusqu'à l'année scolaire 1995/1996 soit jusqu'à l'âge de 14 ans, il n'avance toutefois aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'il a résidé habituellement en France entre cet âge de 14 ans et l'âge de 26 ans qu'il avait lors de son incarcération en 2008. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 611-3 ont été méconnues. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né en janvier 1982, est entré en France en 1984 selon ses déclarations. Il est célibataire sans charge de famille en France. Comme il a été dit, s'il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans, il n'avance aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'il a résidé habituellement en France entre cet âge de 14 ans et l'âge de 26 ans qu'il avait lors de son incarcération en 2008. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ayant au contraire été condamné en 2008 à une peine de 20 ans d'emprisonnement pour meurtre, ainsi qu'à des peines de 4 et 6 mois d'emprisonnement en 2007 et 2008 pour détention non autorisée de stupéfiants et violence avec usage ou menace d'une arme. Dans ces circonstances, nonobstant la présence en France de ses parents ainsi que de deux frères et deux sœurs, M. C n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire : 9. M. C ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Elle indique que M. C est de nationalité algérienne, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. C n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, sans révéler à cet égard un défaut d'examen particulier du dossier. 11. En second lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. La préfète n'est pas tenue de motiver particulièrement sa décision au regard de l'absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. 16. D'autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle fait état de la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, par la durée de sa période d'incarcération et le fait qu'il est entré auparavant sur le territoire français à une date inconnue, ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France par la présence de ses parents et de deux frères et de deux sœurs. Elle fait aussi état de l'absence de précédente mesure d'éloignement et du fait que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné, notamment, à une peine de 20 ans d'emprisonnement pour meurtre. Il s'ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par la préfète de Vaucluse des critères énoncés par l'article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. 17. En deuxième lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté. 18. En troisième lieu, comme il a été dit, la préfète de Vaucluse a étudié la situation de l'intéressé au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l'étranger doive être défavorable au regard de chacun d'eux. 19. En l'espèce, et à supposer le moyen de l'erreur d'appréciation soulevé à l'audience, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, de sa situation familiale et surtout du comportement de l'intéressé qui a été condamné en 2008 à une peine de 20 ans d'emprisonnement pour meurtre, ainsi qu'à des peines de 4 et 6 mois d'emprisonnement en 2007 et 2008 pour détention non autorisée de stupéfiants et violence avec usage ou menace d'une arme, la préfète de Vaucluse n'a commis d'erreur d'appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, la circonstance que l'autorité judiciaire n'ait pas infligé au requérant une interdiction judiciaire du territoire français ne peut être utilement invoquée, compte tenu du principe d'indépendance des autorités administratives et judiciaires. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 22. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 23. M. C a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête visées ci-dessus formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Lu en audience publique le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, M.E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300967_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel