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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300967_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 mars, 23 mai et 4 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 20 avril 2023 non communiqué, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 351,87 euros pour la période de juin 2021 à octobre 2022 et a laissé à sa charge la somme de 1 175,93 euros, ainsi que la remise de la dette laissée à sa charge ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de lui rembourser les sommes retenues. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 2 351,87 euros pour la période de juin 2021 à octobre 2022. L'intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette et, par une décision du 6 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 50 %. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, ainsi que la remise de la dette laissée à sa charge à hauteur de 1 175,93 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité laissé à sa charge, pour un montant de 1 175,93 euros, dépasse ses capacités contributives. Au soutien de ses prétentions, Mme B produit des pièces justificatives desquelles il ressort que les ressources mensuelles du foyer sont constituées du salaire du compagnon de la requérante dont le montant est de 1 611, 65 euros pour le mois de mars 2023 et que les charges fixes mensuelles sont établies à hauteur de 653 euros environ, dont 485 euros de charge de loyer. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et n'est pas contesté, que le quotient familial du foyer de la requérante composé de deux personnes est de 1 001 euros au mois de juillet 2023. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs au montant de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité invoquée par Mme B, telle qu'elle ressort des éléments produits à l'instance, serait de nature à faire obstacle au remboursement du solde de sa dette fixé à 1 175,93 euros. Le cas échéant, si elle s'y croit fondée, il est loisible à Mme B de solliciter auprès de la CAF de la Somme un plan de remboursement adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Somme ainsi que la remise gracieuse du solde de sa dette. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de remboursement des sommes retenues présentées par Mme B doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2300967_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel