TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300968_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. C A, représenté par Me de Seze, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce : à titre principal, il est placé pour la première fois en situation irrégulière, le préfet ayant refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour alors qu'il a été diligent lors de sa demande de titre ; à titre surabondant, il est scolarisé en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) : la réalisation de son apprentissage est mise en péril par l'arrêté attaqué, n'ayant pas d'autorisation de travailler alors que deux employeurs sont prêts à l'embaucher et, qu'arrivé allophone en octobre 2020, il a obtenu avec brio le diplôme A1 en langue française ;
- il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : il a été pris par une autorité incompétente, il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas fait une appréciation globale de sa situation au regard notamment de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion et la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ce même article : il en remplit toutes les conditions comme justifié par les différentes attestations produites ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable : le requérant n'apporte pas la preuve du dépôt ou de l'enregistrement d'une requête au fond ;
-la condition d'urgence n'est pas remplie : il ne produit aucune pièce sur le suivi de sa scolarité débutée en septembre 2022, ni sur son assiduité et son contrat d'apprentissage ; surtout, son comportement est à l'origine même de sa situation irrégulière : il n'a jamais produit le " courrier de son employeur " dont il s'est prévalu lors de son rendez-vous en préfecture le 20 septembre 2022 ;
- il ne fait pas état de moyens propres à créer un doute sérieux : l'arrêté a été signé par une autorité qui avait reçu délégation pour ce faire ; M. A ne justifie pas suivre un parcours professionnalisant depuis au moins six mois avant le 9 septembre 2022, date à laquelle il a déposé sa demande, n'ayant pas rapporté la preuve de son inscription scolaire pour l'année 2022-2023 lors du rendez-vous à la préfecture du 20 septembre 2022 ; il n'a jamais transmis le courrier de son employeur demandé par la préfecture durant ce même rendez-vous.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300967 enregistrée le 4 février 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023, tenue en présence de Mme B :
- le rapport de Mme Vincent, juge des référés, qui a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, en raison du caractère suspensif, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, du recours en annulation formé contre ces décisions ;
- les observations de Me de Seze, représentant M. A, présent et qui a également présenté des observations : Me de Seze précise que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre le refus de titre de séjour, la mention incomplète figurant dans sa requête quant aux autres décisions attaquées résultant d'une coquille ; il ajoute qu'il soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision de refus de titre de séjour, M. A n'ayant jamais été destinataire d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français daté du 24 novembre 2022, comme indiqué dans l'arrêté litigieux ; il précise aussi qu'à la suite du message de la préfecture du 20 septembre 2022 via la plateforme " démarches simplifiées " demandant à M. A " le courrier de son employeur ", il a bien informé le préfet qu'il ne pouvait le lui donner mais uniquement oralement ; il précise également que M. A a bien produit les certificats de scolarités demandés, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans ses écritures en défense ; pour le reste, il persiste dans ses conclusions et moyens exposés dans sa requête ;
- les observations de Me Rahmouni, qui substitue Me Termeau, qui persiste dans les conclusions et moyens exposés dans son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h40.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Le requérant justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l'instruction que le requérant a accompagné sa requête en référé d'une copie de sa requête à fin d'annulation, conformément à l'article R. 522-1 du code de justice administrative, au demeurant déjà audiencée. Il en résulte que sa requête est recevable. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
6. La décision de refus de titre de séjour du 10 janvier 2023 dont le requérant demande la suspension a pour effet de le placer en situation irrégulière et de compromettre la réalisation de son apprentissage à réaliser dans le cadre de sa première année de CAP " monteur installations sanitaires " au lycée professionnel Gustave Eiffel à Massy pour laquelle il justifie de son inscription pour l'année scolaire 2022-2023 et de promesses d'employeurs de le prendre en apprentissage, sans qu'il soit établi par ailleurs qu'il ait manqué de diligence quant à la constitution de son dossier. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies et qu'il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision portant refus de titre de séjour du 10 janvier 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Essonne et à Me de Seze.
Fait à Versailles, le 20 février 2023.
La juge des référés,
signé
Laurence D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300968_20230220
TA6910 juin 2025
DTA_2300967_20250610Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300968_20230220
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