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TA33 · Juge social — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300968_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 24 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 605,47 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause, car elle n'a pas déclaré la pension d'invalidité qui lui avait été allouée à tort par la caisse primaire d'assurance maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1969, était bénéficiaire de la prime d'activité. Le 28 mars 2022, un indu d'un montant de 605,47 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 24 janvier 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité du recours préalable : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " () / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". 3. Il ressort de la décision attaquée de rejet qu'elle a été prise au motif que le recours préalable de Mme A, prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, n'avait pas été présenté dans le délai de deux mois, prévu à l'article R. 142-1 du même code, et qu'il était donc irrecevable pour tardiveté. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la requérante a formellement formé un recours administratif préalable obligatoire le 26 juillet 2022, ainsi que le retient la décision attaquée, elle avait présenté contre l'indu du 28 mars 2022 une première réclamation dès le 30 mars 2022 par courriel dans le délai de recours. Dès lors, son recours préalable était recevable. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; / 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; / 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ; / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil ; / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas déclaré la pension d'invalidité qu'elle a perçue à hauteur de 359 euros au mois de juillet 2021, de 359 euros au mois d'août 2021, de 361 euros au mois de septembre 2021, de 360 euros au mois d'octobre 2021, de 360 euros au mois de novembre 2021, de 360 euros au mois de décembre 2021 et de 360 euros au mois de janvier 2022, alors que cette pension constituait un revenu de remplacement au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale. La circonstance qu'elle n'aurait pas eu droit à cette pension durant cette période est sans incidence, dès lors qu'elle l'a néanmoins effectivement perçue et qu'elle devait donc la déclarer. 6. Toutefois, la requérante justifie qu'elle a remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, le 2 mars 2022, une créance de 1 080,22 euros correspondant à un indu que cette caisse lui avait réclamé le 3 février 2022 au titre de la pension d'invalidité versée aux mois de novembre 2021 à janvier 2022. Ainsi, l'indu de prime d'activité en litige doit être réduit, dans la mesure où il ne doit pas tenir compte des sommes initialement perçues à hauteur de 1 080 euros aux mois de novembre et décembre 2021 et janvier 2022, mais seulement des sommes perçues à hauteur de 1 439 euros aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2021. 7. Si la caisse d'allocations familiales soutient en défense que préalablement à l'introduction de la requête, l'indu en litige aurait été réduit en conséquence à la somme de 535,37 euros, elle ne l'établit pas. Au surplus, une telle réduction du montant initial de 605,47 euros n'est pas justifiée dans son montant en l'état de l'instruction, alors qu'elle doit correspondre à la prise en compte de trois mois de pension sur sept initialement retenus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 24 janvier 2023 en tant que l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 605,47 euros doit être réduit pour tenir compte seulement de l'omission de déclarer la pension d'invalidité perçue à hauteur de 1 439 euros aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 et non à hauteur de 1 080 euros aux mois de novembre et décembre 2021 et janvier 2022. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 24 janvier 2023 est annulée en tant que l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 605,47 euros réclamé à Mme A doit être réduit pour tenir compte seulement de l'omission de déclarer la pension d'invalidité perçue à hauteur de 1 439 euros aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 et non à hauteur de 1 080 euros aux mois de novembre et décembre 2021 et janvier 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300968_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel