TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300969_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme C B demande au tribunal : * l'annulation de la décision en date du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise sollicitée de la dette d'allocation logement familiale d'un montant de 432,92 euros pour la période des mois de juin à décembre 2022 référencée IM4 001 ; * l'annulation de la décision en date du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé de lui accorder une remise partielle de 145,50 euros de la dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 291,00 euros pour la période des mois de mars à mai 2022 référencée IM4 002 ; Mme B fait valoir que les indus qui lui sont réclamés proviennent d'une erreur de la caisse d'allocation familiale, que la somme à rembourser dans la situation financière dans laquelle elle se trouve avec trois enfants à charge la mettra en difficulté et que le quotient familial pris en compte ne correspond pas à celui figurant sur l'attestation de quotient familial pour la période considérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions en date du 6 février 2023, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a décidé, d'une part, de refuser la remise de la dette d'un montant de 432,92 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour les mois de juin à décembre 2022 référencé IM4 001 et, d'autre part, d'accorder une remise partielle de 145,50 euros de la dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 291,00 euros pour la période des mois de mars à mai 2022 référencée IM4 002. Mme B demande l'annulation des deux décisions en date du 6 février 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. " Aux termes des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. () " et aux termes des dispositions de l'article D. 553-1 du même code : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.-Il est tenu compte : / a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte : / -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ; / -durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ; / -à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations. / Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3. / Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R.532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code. / Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ; / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles. / Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ; / c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie. / Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent. / II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. / R / Ce revenu est pondéré selon la formule : / N / dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : -personne seule : / 1,5 part ; / -ménage : 2 parts ; / -par enfant à charge : / 0,5 part supplémentaire. / III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros. / Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus. / Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence. " 3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer vérifiée, que les indus d'allocation de logement familiale proviennent d'une erreur de la caisse d'allocation familiale n'exonère pas la requérante de leur restitution en application des dispositions de l'article 1302 du code civil mentionné au point 2 ci-dessus. 4. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'en raison de sa situation financière le remboursement de la somme qui lui est réclamée la mettrait en difficulté, elle ne le démontre pas par les pièces qu'elle produit étant observé que la caisse d'allocation familiale fait valoir, sans être contesté que les créances référencées IM4 001 et IM4 002 sont soldées et que la requérante n'est plus redevable d'aucune créance. 5. En troisième lieu, si elle fait valoir que son coefficient familial, tel qu'il figure sur l'attestation de quotient familial en date du 22 février 2023 est différent de celui pris en compte dans les décisions contestées, Mme B n'établit ni même n'allègue que le calcul du quotient familial effectué par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes méconnait les dispositions de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale mentionné au point 2 ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme B doivent être écartés et que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. ALa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300969_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel