TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300969_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2ème chambre Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Marne, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à payer Maître Cyndie BRICOUT, membre de la SELARL d'Avocats MCMB au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été transmise au préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire. Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023 à 12h00. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Soistier, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité béninoise, née le 29 mars 1987, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 en qualité de conjoint de ressortissant français. Le 4 novembre 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est bornée à demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu examiner sa demande sur le fondement de ces dispositions. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire national le 30 janvier 2018, s'est vue délivrer un titre de séjour conjoint de français. Elle fait valoir subir, de la part de son mari, des violences psychologiques et des privations, faits pour lesquels elle a déposé plainte au commissariat de police de Reims le 21 septembre 2022. Elle indique que ces faits l'ont conduit à quitter le domicile conjugal. Elle précise être titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel d'agent d'entretien au sein d'une société privée de manutention, résider seule au sein d'un appartement à Reims, être autonome financièrement et à terme, vouloir faire venir ses enfants dans le cadre du regroupement familial. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'intéressée ne peut plus se prévaloir d'une vie familiale en France, alors que résident dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, ses deux enfants nés respectivement le 12 avril 2013 et le 21 décembre 2015, ainsi que ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu'elle dispose d'un contrat de travail et d'un logement, les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Bricout et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. SOISTIER Le président, Signé O. NIZETLa greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300969_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel